Limite du cautionnement solidaire

Une société emprunte auprès d’une banque 26 220 €. Deux personnes se portent caution solidaire de cet emprunt, chacune à hauteur maximum de 13 110 €. La société ayant été judiciairement liquidée, la banque appelle en justice les cautions en remboursement. La Cour d’appel lui donne raison et condamne les cautions à payer solidairement à la banque la somme 26 220 euros, chacune étant tenue dans la limite de 13 110 euros. Mais la Cour de cassation censure cet arrêt car selon elle, la Cour d’appel ne pouvait pas condamner l'une et l'autre au règlement solidaire de la somme de 26 220 euros, celle-ci dépassant la limite de leur engagement personnel de 13 110 €... 


Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, du 13 septembre 2016.
Pourvoi n° 14-29730.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 30 mars 2007, la société Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a consenti un prêt à la société Qezaqo, garanti par le cautionnement de M. X...et Mme Y... (les cautions), chacun dans la limite de 13 110 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 janvier 2009, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont contesté l'étendue de leur engagement ; que, par le premier arrêt attaqué du 17 janvier 2014, la cour d'appel, après avoir prononcé la déchéance des intérêts conventionnels du prêt échus entre le 31mars 2008 et le 31 mars 2009, a enjoint à la banque de présenter un décompte rectificatif de sa créance ; que, par le second du 24 octobre 2014, elle a condamné les cautions au vu du décompte demandé ; 

Sur le premier et le second moyens, celui-ci pris en sa première branche, en ce qu'ils critiquent le premier arrêt : 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : 

Vu les articles 1200, 2292 et 2302 du code civil ; 

Attendu que l'arrêt du 24 octobre 2014 condamne solidairement les cautions à payer à la banque la somme de 26 220 euros, chacune étant tenue dans la limite de 13 110 euros ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du caractère solidaire de la condamnation au paiement de la somme de 26 220 euros, prononcée contre chaque caution, que chacune d'elles était obligée à la dette au-delà des limites de son engagement, en dépit de la formule ajoutée suivant laquelle chacune n'était tenue que dans la limite de 13 110 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2014 ; 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; 

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille seize. »

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