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Comité d’entreprise : il est considéré comme une entreprise et non comme un consommateur... Le Code de la consommation prévoit des dispositions particulières destinées à protéger le consommateur. Notamment en matière de tacite reconduction d’un contrat qui oblige le fournisseur à avertir le consommateur préalablement à la date limite de résiliation. Dans une récente affaire, un comité d’entreprise avait contesté la tacite reconduction d’un contrat de permanence téléphonique au motif qu’il n’avait pas été informé dans les temps. La Cour de cassation lui a donné tort au motif que ces dispositions ne concernent que les consommateurs et ne s’appliquent pas dans le cadre d’une activité professionnelle, ce qui était le cas pour le Comité d’entreprise... Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 16 février 2016. « LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 19 juin 2009, la société Toutlece, aux droits de laquelle vient la société SLG, a conclu avec le comité d'entreprise Eurovia méditerranée (le Comité d'entreprise) un contrat de prestations de services à compter du 1er septembre suivant et pour une durée d'un an, avec tacite reconduction ; qu'une facture adressée à celui-ci au titre du paiement des services à intervenir pour la période du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2011 est demeurée impayée ; que le comité d'entreprise a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée à son encontre ; Attendu que, pour accueillir cette opposition, la juridiction de proximité retient que la société SLG ne justifie pas de l'envoi d'un document reprenant l'information, qui lui incombait par application du texte précité, relative à la possibilité de ne pas reconduire le contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte, en ce qu'elles visent les consommateurs, ne concernent que les personnes physiques et, en ce qu'elles visent les non-professionnels, sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec leur activité professionnelle, le juge de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par le juge de proximité de la juridiction de proximité de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité d'Aubagne ; Condamne le comité d'entreprise Eurovia méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SLG ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société SLG Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 mai 2013, d'AVOIR débouté la société SLG S.A. de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« il est constant que le COMITE D'ENTREPRISE EUROVIA représenté par Monsieur X... a souscrit un « contrat client offre complète » le 19 juin 2009 avec la société TOUTLECE valable pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction pour des services pour le Comité d'Entreprise, une permanence téléphonique, services pour les salariés d'un montant de 1040 euros TTC ; que l'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la Consommation s'appliquent exclusivement au consommateur et ne concernent que les personnes physiques ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation sont inapplicables aux contrats qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; Photo : Texelart - Fotolia.com. Pour vous accompagner juridiquement, des avocats : 75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu Voir toutes les newsletters : www.haoui.com Pour les professionnels : HaOui.fr |