Convocation à l’entretien préalable au licenciement : pas besoin d’indiquer ce qui est reproché au salarié

Un salarié qui avait reçu une lettre de convocation à une entretien préalable à licenciement avait contesté sa forme, qui selon lui, n’indiquait pas de façon précise les griefs qui lui étaient reprochés. La Cour de cassation ne l’a pas suivi car, pour elle, l’employeur a pour seule obligation (sauf modalité différente prévue dans sa convention collective) d’énoncer l’objet de l’entretien au cours duquel  le salarié peut se faire assister et se défendre contre les griefs formulés par son employeur...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 6 avril 2016, 14-23.198
Pourvoi n° 14-23198 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'exploitation de l'hôtel du parc de Bougival (SEHPB) le 3 novembre 2003 en qualité de maître d'hôtel, puis promu responsable de restauration, a fait l'objet le 22 octobre 2007 d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours ; que par lettre du 11 février 2008, l'union locale CGT Chatou a demandé la tenue d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, annoncé la candidature de M. X... à ces futures élections et l'a désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise ; qu'il a été convoqué par lettre du 14 octobre 2009 à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 17 novembre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2011, sollicitant, à titre principal, la nullité de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical, l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet le 22 octobre 2007 ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités ; que l'union locale CGT Chatou est intervenue à l'instance ; 

Sur le second moyen : 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour non-respect du statut de délégué syndical et de ses demandes subséquentes de remise en l'état du contrat de travail, de paiement des salaires depuis le 14 octobre 2009, de délivrance des bulletins de paie depuis son licenciement, de condamnation au paiement du salaire net résultant des fiches de paie évoquées, de condamnation de son employeur à lui verser une provision pour la période couverte par la nullité de la rupture et d'indemnité pour licenciement nul d'au moins douze mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 de la convention OIT n° 158, un licenciement ne peut intervenir avant que le salarié ait eu la possibilité de se défendre contre les allégations formulées par son employeur ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel a pour objet d'examiner contradictoirement les griefs reprochés par l'employeur, doit indiquer avec une précision suffisante ces griefs afin de permettre au salarié de préparer utilement sa défense ; qu'en jugeant que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation et la tenue de l'entretien au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre satisfont aux droits du salarié, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention OIT n° 158 et les articles L. 1232-1, L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail ; 

Mais attendu que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que l'entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu les articles 2003 et 2007 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour non-respect du statut protecteur et de ses demandes au titre d'un licenciement nul, l'arrêt retient que la lettre du 4 avril 2008 dans laquelle le salarié fait part de sa décision « de ne pas avoir de mandat de n'importe quel syndicat que ce soit, au sein de la Société d'exploitation de l'hôtel du parc de Bougival » n'évoque pas les prochaines élections, ne fait aucune allusion à une quelconque candidature à laquelle M. X... renoncerait, qu'au contraire, en se référant ainsi expressément à un mandat donné par un syndicat, ce qui est le propre de la qualité de délégué syndical alors que la qualité de délégué du personnel procède d'un mandat électif, elle constitue une manifestation claire et non équivoque du salarié de mettre fin à sa fonction de délégué syndical au sein de l'établissement ; 

Attendu cependant que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation ; 

Qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical, ce dont il résultait que ce mandat n'avait pas pris fin et qu'il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et attendu que la cassation du chef de la décision déboutant le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement nul emporte par voie de conséquence la cassation des chefs de la décision condamnant l'employeur au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur et de ses demandes au titre d'un licenciement nul, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société SEHPB au paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Condamne la Société d'exploitation de l'hôtel du parc de Bougival aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et à l'union locale CGT Chatou la somme globale de 3 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize. 

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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