Un créancier peut demander la mise en redressement judiciaire d’un débiteur... sous certaines conditions

Pour que la demande d’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) d’un créancier vis à vis d’un débiteur soit acceptée il faut que le créancier détienne une condamnation exécutoire et que son débiteur soit en état de cessation des paiements...

 

Rappelons que l’état de cessation des paiements d’une entreprise est atteint quand son actif ne couvre pas son passif exigible.

La Cour de cassation a censuré récemment le redressement judiciaire prononcé contre une entreprise en reprochant aux juges d'avoir retenu que l'entreprise ne démontrait pas que son actif disponible couvrait son passif exigible.

En effet, pour  la Cour de cassation, c'est au créancier de prouver que l'actif disponible du débiteur ne couvre pas son passif exigible.

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 5 mai 2015.
Pourvoi n° 14-11381.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 14-11. 381 et T 14-11. 388 ; 

Attendu, selon les arrêts attaqués, que sur assignation de la société Carrières et ballastières de Normandie, la société PN Béton Neuville (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2012, cette procédure étant convertie en liquidation judiciaire le 8 janvier 2013 ; 

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 14-11. 381, pris en ses première et deuxième branches : 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt n° RG 13/ 01798 de prononcer son redressement judiciaire alors, selon le moyen : 

1°/ qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en l'espèce, la société Carrières et ballastières de Normandie se bornait à produire des factures et des bons de livraison qu'elle avait elle-même émis et qui étaient contestés par la société PN Béton Neuville ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société PN Béton Neuville avait, par le passé, effectué des commandes auprès d'elle, sans rechercher si les factures contestées correspondaient à des commandes de la société PN Béton Neuville et à des livraisons effectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 

2°/ qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une créance de prouver son existence ; qu'en retenant que la société Carrières et ballastières de Normandie établissait l'existence de la créance dont elle prétendait disposer à l'encontre de la société PN Béton Neuville, au motif inopérant que la société Carrières et ballastières de Normandie produisait des bons de livraison et que « la société Carrières et ballastières de Normandie ne livre pas ses matériaux, signés par les chauffeurs qui venaient prendre la marchandise dans ses locaux », sans rechercher si les signatures figurant sur les bons produits émanaient de livreurs de la société PN Béton Neuville, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; 

Mais attendu qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; que le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant ; 

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche : 

Vu l'article 1315 du code civil ; 

Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis la société en redressement judiciaire, l'arrêt retient que si l'enquêteur avait noté que la société contestait la créance alléguée, il avait retenu qu'elle ne justifiait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif non contesté ; 

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 14-11. 388, pris en sa première branche : 

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 

Attendu que la cassation de l'arrêt n° RG 13/ 01798, relatif à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt n° RG 13/ 00400 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors qu'il confirme la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 13/ 01798 rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; 

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 28 novembre 2013 sous le n° RG 13/ 00400 par la cour d'appel de Rouen ; 

Condamne la société Carrières et ballastières de Normandie aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés et annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. »

Photo : Thomas Lammeyer - Fotolia.com.

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