Rupture conventionnelle :   elle est valable même si elle est conclue pendant un arrêt de travail

Une rupture conventionnelle peut être remise en cause si une fraude de l’employeur, opérée dans le but de contourner la législation protectrice, ou un vice du contentement du salarié (ex. : erreur, pressions, menaces, manœuvre de l’employeur) est commise et lui faire alors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais, dans ce cas, il faut que le salarié prouve la fraude de l’employeur ou démontre que son consentement a été vicié et que dans d’autres circonstances il n’aurait pas avalisé la rupture conventionnelle. Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 16 décembre dernier, aucun des ces arguments n’avait été avancé par le salarié...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, du 16 décembre 2015.
Pourvoi n° 13-27212. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mars 2009 par la société Sibel Bati en qualité de plaquiste ; que, victime d'un accident du travail le 20 janvier 2010, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2010 et n'a pas été convoqué à une visite de reprise par le médecin du travail ; que les parties ont, le 15 février 2010, conclu une convention de rupture ; que l'administration a, le 5 mars 2010, reçu une demande d'homologation de la convention de rupture et a, le 22 mars 2010, pris une décision de refus d'homologation ; que l'administration a, le 12 avril 2010, fait savoir aux parties qu'elle homologuait la convention de rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la convention de rupture et en paiement de diverses sommes à ce titre ; 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui sont préalables : 

Vu l'article L. 1237-11 du code du travail ; 

Attendu, d'abord, que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de ce texte ; 

Attendu, ensuite, que sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; 

Attendu que pour dire nulle la convention de rupture et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient, d'une part, qu'une rupture conventionnelle n'était pas possible dans un contexte conflictuel contemporain de la conclusion de cette convention opposant M. X... à la société Sibel Bati, d'autre part, que son contrat de travail étant suspendu en raison de l'accident du travail dont il avait été victime et l'absence de visite de reprise, il n'y avait pas de possibilité de faire une rupture conventionnelle ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Vu l'article L. 1237-14 du code du travail ; 

Attendu que, selon l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et qu'à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie ; qu'il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation ; 

Attendu que pour dire nulle la convention de rupture et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que l'administration avait reçu la demande d'homologation le 5 mars 2010, retient que la directrice du travail a, par lettre du 22 mars 2010, pris une décision expresse de refus d'homologation et qu'il ne peut donc y avoir d'homologation tacite ; 

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la lettre en date du 22 mars 2010 par laquelle l'autorité administrative refusait d'homologuer la convention de rupture était parvenue aux parties au plus tard le 23 mars 2010 à minuit, date d'échéance du délai de quinze jours ouvrables dont disposait l'administration pour leur notifier sa décision expresse conformément aux règles régissant la notification des actes administratifs, une décision implicite d'homologation étant à défaut acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sibel Bati au paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation et déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle emploi, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. »

Photo : khz - Fotolia.com.

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