Un associé n’est  tenu à aucune une obligation de non-concurrence

Un gérant de SARL démissionne et crée une société concurrente. Il démarche des clients de la SARL pour lancer son activité. La SARL l’attaque et la Cour d’appel lui donne raison. Mais la Cour de cassation censure cette décision : un associé n’est tenu à aucune obligation de non-concurrence...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre commerciale du 3 mars 2015.
Pourvoi n° 13-25.237.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., co-fondateur de la société à responsabilité limitée Api Business, en est devenu le gérant avant de quitter ces fonctions en décembre 2009 pour exercer une activité au sein d'une société qu'il a fondée, ayant une activité concurrente à celle de la société Api Business ; qu'après autorisation de l'assemblée des associés du 12 janvier 2011, M. X... a cédé les parts qu'il détenait au sein de la société Api Business en s'engageant à ne pas démarcher certains des clients de la société ; qu'estimant que M. X... avait commis, à son égard, dès la cessation de ses fonctions de gérant, et en sa qualité d'associé, des actes de concurrence déloyale, la société Api Business l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, cinquième, sixième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Api Business une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que, moins d'un mois après avoir quitté ses fonctions de gérant, M. X..., toujours associé de la société Api Business, a démarché activement trois des clients importants de celle-ci et a proposé à l'un d'entre eux des prestations identiques, à un prix légèrement inférieur à celui habituellement pratiqué par la société Api Business ; qu'il constate qu'il a fondé une nouvelle société, laquelle a embauché un salarié de la société Api Business, licencié par celle-ci pour avoir proposé à titre personnel ses services à l'un des clients de son employeur ; qu'il relève encore que, lors du rachat de ses parts, M. X... a souscrit l'engagement de ne pas démarcher certains des clients de la société Api Business bien qu'il ait effectué de tels démarchages durant la période précédant ce rachat, et retient que M. X..., associé de la société Api Business, a ainsi démarché de manière déloyale certains des clients de la société Api Business ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des actes de concurrence déloyale à l'encontre de M. X..., qui n'était tenu, en sa qualité d'associé, à aucune obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Api Business aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

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