Les accords de mobilité interne

Les articles L. 2242‑21 à L. 2242‑23 du Code du travail (issus de la loi du 14 juin 2013 citée en référence) prévoient la possibilité, pour l’employeur, d’engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs...

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévue à l’article L. 2242-15 du code du travail.

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, cette négociation, si elle est engagée, portera également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

La mobilité interne se caractérise par un changement de poste et/ou de lieu de travail au sein de la même entreprise. Cette mobilité ne peut intervenir qu’au sein de l’entreprise, et non, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient.

A savoir
L’accord éventuellement conclu au terme de la négociation est soumis aux règles habituelles de validité des accords collectifs, telles qu’elles sont prévues par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Quel est le contenu de l’accord ?
Si une négociation sur la mobilité interne dans l’entreprise est engagée, et si elle aboutit à un accord, celui-ci devra comporter un certain nombre de garanties pour les salariés auxquels il sera susceptible de s’appliquer, et notamment :

- les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

- les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

- les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.

L’accord doit également prévoir des mesures de reclassement pour les salariés licenciés pour avoir refusé une mobilité interne (voir ci-dessous), sur la base de l’obligation de droit commun qui pèse sur l’employeur en matière de reclassement interne des salariés licenciés pour motif économique. Cette obligation est définie aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail ; son champ et ses modalités de mise en œuvre seront adaptées par l’accord.

Les stipulations de l’accord collectif de mobilité interne peuvent avoir des conséquences sur certaines clauses du contrat du salarié (voir ci-dessous) ; en revanche, elles ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

Comment sont informés les salariés ?
L’accord collectif de mobilité interne est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. Les modalités de cette information peuvent être fixées par l’accord ou, de manière unilatérale, par l’employeur.

Comment l’accord est-il mis en œuvre ?
Cette mise en œuvre se déroule en plusieurs étapes :

- préalablement à toute décision, l’employeur doit mettre en place une procédure de concertation lui permettant de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés ;

- une fois cette concertation effectuée, l’employeur qui souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité interne, recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue en cas de modification d’un contrat de travail pour motif économique, fixée par l’article L. 1222-6 du code du travail

Les stipulations de l’accord de mobilité interne sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail (par exemple, une clause de mobilité ou une clause fixant le lieu de travail du salarié) contraires à l’accord sont suspendues.

Quelle est la situation des salariés en cas de refus de la mobilité interne ?
Le (ou les) salarié qui refuse l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de mobilité interne peut être licencié. Ce licenciement :

- repose sur un motif économique ;- est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique. Ainsi, même si plusieurs salariés sont concernés, l’employeur n’est pas tenu de respecter la procédure particulière en cas licenciement collectif pour motif économique, ni d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi si au moins 10 salariés sont concernés ;

- ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu par les articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 précités du code du travail en cas de licenciement économique.

Le cas échéant, ce licenciement peut être contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes (par exemple, s’il estime que la procédure de licenciement n’a pas été correctement appliquée).

Source : Ministère du travail. Mise à jour du 19/11/2013. Photo : Fotolia.com

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