Prouver le remboursement d'une dette

Un prêteur assigne en justice son débiteur qui ne l'a pas remboursé de divers prêts. Le débiteur, pour prouver qu'il est libéré de sa dette, apporte devant le juge une copie recto d'un chèque à l'ordre du prêteur. Pour la Cour de cassation, la production d'une copie de chèque par le débiteur n’apporte pas la preuve du paiement de la dette...

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 13/05/14.
N° de pourvoi: 13-16846.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 53 000 euros en remboursement de divers prêts, outre dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve de l'existence d'une obligation doit être rapportée par celui qui s'en prétend créancier, dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'une reconnaissance de dette du 12 mai 2005 portant sur la somme de 15 000 euros, tandis que M. Y... apportait un élément de preuve écrit attestant du remboursement de cette somme, en l'occurrence la copie d'un chèque du même montant dressé à l'ordre de M. X... le 29 juillet suivant ; qu'en se bornant à retenir que cet élément « ne constitue pas la preuve d'un paiement, mais seulement la reconnaissance du bien-fondé de la demande », sans rechercher si ce chèque avait effectivement été payé, en invitant le cas échéant les parties à présenter des observations sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que doit être tenue pour constante la portée d'un commencement de preuve par écrit qui n'est pas contestée ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément et très clairement valoir qu'il avait remboursé à M. X... la somme 15 000 euros, en lui adressant un chèque dont il produisait la copie (production d'appel) ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas avoir reçu le chèque de M. Y... et soutenait seulement que ce dernier « n'établissait pas que ce chèque avait été remis à l'encaissement » ; qu'en énonçant que la preuve du paiement n'était pas établie, cependant que la remise à l'encaissement du chèque en cause ne dépendait que de la volonté du créancier ayant effectivement reçu de l'instrument de paiement, ce que M. X... ne contestait même pas, la cour d'appel a violé l'article 6 du code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1347 du code civil ;

Mais attendu que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement ; qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier de cet encaissement ; qu'en relevant que la production de la seule copie recto d'un chèque de 15 000 euros daté du 29 juillet 2005 à l'ordre de M. X... ne constituait pas la preuve d'un paiement mais seulement de la reconnaissance du bien-fondé de la demande à ce titre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments qui n'ont pas été invoqués par les parties, sans inviter celles-ci à présenter des observations préalables ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 euros, que le commencement de preuve par écrit produit par M. Y... ne justifiait pas du paiement intervenu, mais établissait au contraire « la reconnaissance du bien-fondé de la demande », cependant que même M. X... ne soutenait pas que la copie du chèque établissait le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a, en statuant de la sorte sans inviter les parties à présenter d'observations sur point, violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... produisait une reconnaissance de dette d'un montant de 15 000 euros dont M. Y... ne contestait pas la signature, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a pu retenir que la production par M. Y... de la seule copie recto d'un chèque de 15 000 euros daté du 29 juillet 2005 à l'ordre de M. X... ne constituait pas la preuve d'un paiement, mais seulement celle de la reconnaissance du bien-fondé de la demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en remboursement de différents prêts accordés à M. Y... pour une somme totale de 53 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'impossibilité morale de prouver par écrit autorise les parties à prouver l'existence d'un acte juridique par tous moyens ; qu'en l'espèce, M. X... faisait état d'une impossibilité morale de prouver par écrit les prêts consentis à M. Y..., en raison de la confiance réciproque régnant entre eux, qui les avait notamment amenés à constituer trois sociétés ; que M. Y... précisait qu'il n'entendait « pas nier cette relation de confiance, professionnelle, qui existait entre eux » ; qu'en jugeant ainsi que « M. X... ne justifie que des rapports d'associés des deux parties, ce qui ne peut pas caractériser, en l'absence d'élément spécifique précis, une impossibilité morale de se procurer un écrit », sans rechercher si la confiance suscitée à l'occasion de ces rapports d'associés entre les parties n'était pas, quant à elle, de nature à créer une impossibilité morale de prouver par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait état d'une impossibilité morale de prouver par écrit les prêts consentis à M. Y..., en raison de la confiance réciproque régnant entre eux ; que, dans ses conclusions, M. Y... précisait qu'il n'entendait « pas nier cette relation de confiance, professionnelle, qui existait entre eux » ; qu'ainsi, en jugeant que « M. X... ne justifie que des rapports d'associés des deux parties », alors que l'existence d'une relation de confiance était admise par les deux parties, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties au mépris de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir relevé que M. X... ne justifiait que des rapports d'associés des deux parties, a estimé qu'en l'absence d'élément spécifique précis, l'impossibilité morale de se procurer un écrit n'était pas caractérisée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que M. X... soutenait, dans ses conclusions, que la réalité des prêts était confortée par le versement à son profit de la somme de 5 000 euros ; qu'il soutenait que ce versement effectué par M. Y... constituait « un acompte en remboursement des sommes qui lui ont été prêtées » et qu'il s'agissait ainsi « d'un acte d'exécution » ; qu'il ajoutait encore que les talons de chèque démontraient la réalité du prêt intervenu, faute d'intention libérale envers M. Y... ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que « quand bien même serait-il admis à se prévaloir d'une telle impossibilité morale, il lui appartiendrait alors de rapporter la preuve de l'existence d'un prêt, non plus par écrit, mais par tous moyens, ce dont il se dispense également », la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le commencement de remboursement des prêts ainsi accordés à M. Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 113, 1315 et 1874 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... ne justifiait pas que les sommes remises à M. Y... constituaient d'autres prêts que celui déjà retenu aux termes de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. X..., la cour d'appel retient que celui-ci ne justifiant pas que la dette est du montant allégué, son allégation d'un préjudice pour non-paiement au regard de l'ancienneté de la dette se trouve privée de fondement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retard de paiement allégué avait causé un préjudice distinct au créancier, et si ce préjudice était causé par la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatorze.

Photo : Fotolia.com - 3DMask.

Pour vous accompagner en cas de litige juridique, des avocats :

75007 - ALBERT ASSOCIES AVOCATS http://www.avocat-immobilier.eu
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.avocat-versailles.com
78140 - BVK VELIZY 78 AVOCATS ASSOCIES http://www.avocat-velizy.com
91940 - GILMOUR LAW OFFICE http://www.avocat-courtaboeuf-les-ulis-gilmour.com


Voir toutes les newsletters :
www.haoui.com
Pour les professionnels : HaOui.fr