Licenciement pour insuffisance professionnelle

Quand un salarié n’atteint pas ses objectifs fixés dans son contrat de travail, il peut être licencié lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : les objectifs sont réalisables et la non réalisation des objectifs est due à une insuffisance professionnelle ou une faute. Dans le cas jugé par la Cour de cassation le 29 janvier dernier, les juges ont noté que malgré les avertissements de l’employeur, le salarié n’avait pas été en mesure de présenter un plan de travail afin de redresser ses ventes et d’atteindre les objectifs réalistes.  Le licenciement était donc fondé sur une cause réelle et sérieuse…

Cour de cassation, Chambre sociale, pourvoi n° 12-21516, extraits de l'arrêt du 29 janvier 2014 

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2003 par la société Bard France qui fabrique et distribue des dispositifs médicaux, en qualité de commercial-chef de région ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable en fonction d'un plan de commissionnement trimestriel et annuel pouvant atteindre 20 000 euros brut par an pour 100 % de réalisation des objectifs ; que le 14 novembre 2008, le salarié a été licencié pour « insuffisance de résultats caractérisée sur un secteur à fort potentiel » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes ; 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses autres demandes, excepté celle tendant au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors selon le moyen : 

1°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour insuffisance de résultats, les juges doivent rechercher si les objectifs fixés étaient réalistes et compatibles avec le marché ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., au seul motifs que « l'absence totale de vente de certains produits traduit un manque d'activité et ne saurait être imputée à l'absence de caractère réaliste des objectifs », la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

2°/ que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle est significative ; qu'en jugeant justifié le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats, après avoir constaté, d'une part, que le chiffre d'affaires du salarié cumulé à la fin du mois de septembre 2008 n'était inférieur que de 9,9 % par rapport à son objectif 2008 et, d'autre part, que pour l'exercice 2008, ses objectifs avaient été augmentés de 13 % par rapport à l'année 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

3°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que le salarié a été chargé sur l'exercice considéré de la vente de nouveaux produits ; qu'en constatant que M. X... s'était vu confier sur l'exercice allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008 la vente de nouveaux produits, et que son portefeuille de produits avait ainsi été élargi, et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

4°/ que l'insuffisance de résultats ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'il est établi que les objectifs fixés au salarié sur l'exercice considéré ont augmenté de 13 % par rapport à l'exercice précédent ; qu'en constatant que les objectifs de M. X... avaient augmenté de 13 % pour l'année 2008 et en décidant néanmoins que le licenciement pour insuffisance des résultats était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

5°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle persistante ; qu'en constatant que le salarié imputait la non-atteinte des objectifs à la défectuosité des produits et qu'il versait aux débats cinq courriers relatifs à des incidents survenus sur du matériel, quatre accusés de réception de réclamations, le signalement à l'AFSSAPS du 13 octobre 2008 révélant un incident de fonctionnement de matériel, ainsi que l'avis négatif émis par M. Y..., médecin du centre hospitalier Lyon Sud dans un courrier du 14 août 2008 sur des bandelettes TOT, et en considérant néanmoins que l'insuffisance des résultats était établie et qu'elle justifiait le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

6°/ que l'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle sérieuse ; qu'en relevant que le salarié avait fait l'objet d'une augmentation de salaire le 1er mars 2008 et qu'il avait été licencié prématurément, avant la fin de l'exercice 2008, - ce dont il résultait que l'insuffisance de résultats reprochée n'était pas une cause sérieuse de rupture du contrat de travail - , et en décidant néanmoins que le licenciement était justifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

7° / que l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse et qu'il appartient aux juges de rechercher si la non-atteinte des objectifs résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié ; qu'en estimant que le licenciement pour insuffisance de résultats de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans avoir précisé en quoi le fait de ne pas avoir atteint les objectifs procédait de l'insuffisance professionnelle du salarié ou de sa faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des avertissements préalables de l'employeur, le salarié n'avait pas atteint au cours de l'année 2008 les objectifs fixés, dont elle avait vérifié le caractère réaliste, insuffisance se traduisant par l'absence totale de vente de certains produits faisant partie de son portefeuille, et qu'il n'avait pas été en mesure dans son courrier du 16 octobre 2008 de présenter un plan de travail afin de redresser ses ventes, a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne M. X... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;   

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

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