Pour  être payé de son travail, un salarié encaisse le chèque d’un client

Un associé également salarié d’une société en liquidation judiciaire s’était « servi » à partir du paiement réalisé par un client de la société. Le liquidateur de la société l’avait attaqué au motif qu’il s’était enrichi sans cause au détriment de la société. L’associé/salarié, quant à lui, avait prétendu en appel  que cet encaissement correspondait à des salaires dus non réglés. La Cour d’appel lui avait donné tort mais la Cour de cassation vient censurer leur décision. En effet, la Cour de cassation rappelle que pour invoquer utilement l'enrichissement sans cause, il faut prouver l'absence de cause. Or, le liquidateur ne prouve pas que la société était à jour du paiement des salaires dus à cet associé...

Cass. com. 10 septembre 2013, n° 12-19386, extraits : 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui était salarié et associé de la société Logi-Sécurité, a personnellement encaissé la somme de 40 590 euros acquittée par la société La Planète, cliente de la société Logi-Sécurité, en paiement de factures émises par cette dernière ; que soutenant que la somme perçue par lui devait être portée au débit de son compte courant d'associé, Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Logi-Sécurité, a fait assigner M. X... en remboursement ; que devant la cour d'appel, elle a sollicité la condamnation de celui-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1371 du code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 40 590 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt retient que l'encaissement par lui d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail liant les deux parties, puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement par la société La Planète, entre les mains de M. X..., de la somme due à la société Logi-Sécurité ne trouvait pas sa contrepartie dans l'extinction corrélative de la dette de cette dernière envers M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1239, alinéa 2, et 1371 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie ou en a profité ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que l'encaissement par M. X... d'un chèque émis par un tiers en règlement de factures établies par la société Logi-Sécurité ne saurait trouver sa cause dans l'exécution du contrat de travail ou du contrat de société liant les deux parties, puisque la somme considérée n'a précisément pas été versée par la société qui l'emploie et qu'au surplus rien ne démontre que ce versement ait été autorisé par les organes ayant pouvoir d'engager la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement effectué entre les mains de M. X... n'avait pas éteint la dette de la société Logi-Sécurité à son endroit et ainsi profité à cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1315 et 1371 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que celui qui se prétend créancier sur le fondement de l'enrichissement sans cause doit démontrer l'absence de cause à l'enrichissement et à l'appauvrissement corrélatif ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que rien ne démontre que le versement par un tiers, entre les mains de M. X..., de factures établies par la société Logi-Sécurité ait été autorisé par les organes ayant pouvoir d'engager la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur de la société Logi-Sécurité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize. »

Photo : Fotolia.com

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