La revente à perte ne peut être interdite par principe

Jusqu’à présent, en France, la vente à perte était interdite par principe. Cette interdiction de vente à perte « en toutes circonstances » n’est pas conforme avec la directive européenne 2005/29/CE. En effet dans cette directive qui liste les pratiques commerciales déloyales et interdites, ne figure pas la revente à perte. C’est sur ces bases que la cour de justice de l’union européenne, consultée par le tribunal de commerce de Gand en Belgique, vient de rendre une décision le 7 mars dernier qui devrait faire également jurisprudence dans notre pays…

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Extrait de la décision de la cour de justice européenne (Affaire C-343/12)

« […]

La directive établit, à son annexe I, une liste exhaustive de 31 pratiques commerciales qui, conformément à l’article 5, paragraphe 5, de cette même directive, sont réputées déloyales «en toutes circonstances». Par conséquent, ainsi que le précise expressément le considérant 17 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, seules ces pratiques commerciales sont susceptibles d’être considérées comme déloyales sans faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de cette directive (arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 45, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 34, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 37).

29. S’agissant de la disposition nationale en cause au principal, il est constant que des pratiques consistant à offrir à la vente ou à vendre des biens à perte ne figurent pas à l’annexe I de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Dès lors, elles ne sauraient être interdites «en toutes circonstances», mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique permettant d’en établir le caractère déloyal (voir, en ce sens, arrêt Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, précité, point 35, et ordonnance Wamo, précitée, point 38).

30. Or, force est de constater que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’article 101 de la LPPC prohibe de manière générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, sans qu’il soit nécessaire de déterminer, au regard du contexte factuel de chaque espèce, si l’opération commerciale en cause présente un caractère «déloyal» à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et sans reconnaître aux juridictions compétentes une marge d’appréciation à cet égard (voir, en ce sens, arrêts précités Plus Warenhandelsgesellschaft, point 48, et Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag, point 36, ainsi que ordonnance Wamo, précitée, point 39).

31. Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs.

[…]

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction générale d’offrir à la vente ou de vendre des biens à perte, pour autant que cette disposition poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs. »

L’intégralité de la décision de la cour de justice européenne

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