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Licenciement économique : l’influence effective sur vos filiales peut impacter vos décisions


Un salarié peut contester un licenciement économique si le périmètre considéré ne correspond pas à la réalité du contrôle entre sociétés. La récente décision de la Cour de cassation montre que ce n’est plus la seule détention de parts qui compte : ce qui détermine le périmètre légal, c’est l’influence réelle exercée sur les décisions et la gestion des filiales.

Pour les dirigeants, la leçon est claire : une stratégie commerciale centralisée, des pôles partagés ou des communications groupées peuvent suffire à étendre le périmètre social. Autrement dit, vos décisions de restructuration ou de licenciement doivent désormais être évaluées à l’échelle de toutes les sociétés où votre entreprise exerce un réel pouvoir, sous peine de voir la procédure requalifiée et le licenciement annulé.  

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 15 septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société [Société 1], aux droits de laquelle vient la société [Société 2], le 3 janvier 2000. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur services locations.

Licencié pour motif économique par la société [Société 1] le 13 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

La société [Société 2] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; qu'une filiale commune, dont le capital est partagé entre deux sociétés ou groupes de sociétés qui la gèrent sur un plan de stricte égalité, n'appartient à aucun groupe ; que pour dire que la société [Société 1] appartenait à un groupe, après avoir constaté qu'elle était cogérée par deux de ses associés, à savoir M. [K] et M. [D], et qu'elle partageait son capital social à parts égales entre la société [Société 2] et la société [Société 3] [[Localité 3]], la cour d'appel a retenu que l'addition des parts que M. [K] détenait dans la société [Société 1] à titre personnel et en qualité de président de la société [Société 2] atteignait 50 %, peu important qu'une partie des parts ait été détenue à titre personnel et l'autre en qualité de président de la société [Société 2], dès lors qu'était ainsi offerte à la société [Société 2], société dominante, la possibilité d'un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société [Société 1] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'addition des parts que M. [D] détenait dans la société [Société 1] à titre personnel et en qualité de gérant de la société [Société 3] [[Localité 3]] atteignait également 50 %, ce dont il se déduisait que les sociétés [Société 2] et [Société 3] [[Localité 3]], propriétaires par moitié du capital de la société [Société 1], géraient celle-ci de manière strictement égalitaire et, partant, que la société [Société 1] n'appartient à aucun groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code de travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ qu'en s'abstenant d'examiner les statuts de la société [Société 1] dont les articles 21 et 22 prévoyaient que les décisions collectives ordinaires étaient prises par les associés représentant plus de la moitié du capital social et les décisions extraordinaires par les associés représentant au moins les trois quart du capital social, ce dont il résultait, compte tenu de la répartition du capital, que toutes les décisions étaient prises par tous les associés et, par conséquent, que ni la société [Société 2] ni la société [Société 3] [[Localité 3]] n'exerçaient une influence dominante sur la société [Société 1], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code de travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ que le périmètre du groupe à prendre en considération pour apprécier la cause économique d'un licenciement est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail ; que pour dire que la société [Société 1] appartenait à un groupe, la cour d'appel a retenu que la réalité de l'influence dominante de la société [Société 2] au sens du II de l'article L. 2331-1 du code du travail résultait du pouvoir décisionnel qu'elle avait mis en œuvre ainsi que relaté par l'employeur lui-même dans la lettre de licenciement dans laquelle il était rappelé que la société [Société 2], "notre actionnaire, a mis en place un pôle d'activités transversal au sein du groupe afin d'optimiser l'activité commerciale vis à vis de nos clients", évoquant donc la décision et l'action de la société [Société 2] au bénéfice de l'activité commerciale de la société [Société 1] relativement à la création d'un pôle, que la consultation des documents issus du site internet de la société [Société 2] [Pays 1] confortait la réalité de la domination de cette dernière qui présentait les sept PME parmi lesquelles était citée la société [Société 1], composant son réseau, invitant à venir sur le stand [Société 2] pour "nous retrouver", évoquant sous sa bannière "nos solutions" ou encore "nos logiciels" pour définir l'action des sociétés citées et que la faculté de transférer des salariés d'une société à l'autre résultait des propositions de reclassement offertes dans le cadre de la procédure de licenciement dont il n'était pas contesté qu'elles avaient toutes été faites dans la société [Société 2] ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'influence dominante de la société [Société 2], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code de travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

4°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement économique pour apprécier si l'employeur appartient à un groupe de sociétés ; qu'en retenant, pour dire que la société [Société 1] appartenait à un groupe de sociétés, que moins d'un an après le licenciement, la société [Société 2] était devenue titulaire de la majorité des parts sociales de la société [Société 1], la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation de l'un des gérants de la société employeur aux termes de laquelle une baisse d'activité de 13 % avait été enregistrée de juillet 2016 à mars 2017 par rapport à la période d'octobre 2015 à juin 2016 ne suffisait pas à établir la réalité du caractère significatif de cette baisse des commandes liée à la perte du marché public dit du [Organisme Public 1] dont la part dans la réalisation du chiffre d'affaires n'était pas autrement justifiée, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la liasse fiscale produite par l'employeur, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail.

Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

D'abord, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les quatre mille cinq cents parts sociales de la société [Société 1] étaient détenues, depuis le 28 juin 2013, à hauteur de deux mille deux cent quarante-quatre parts par la société [Société 3] [[Localité 3]], deux mille deux cent quarante-quatre parts par la société [Société 2] et six parts par chacun des co-gérants, M. [D] et M. [K], d'autre part, que ce dernier ayant également la qualité de président de la société [Société 2], l'addition des parts qu'il détenait à titre personnel et en qualité de président de la société [Société 2] atteignait 50 %, ce qui conférait à cette dernière, société dominante, la possibilité d'un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société [Société 1].

Ensuite, elle a relevé que la réalité de l'influence dominante de la société [Société 2], détentrice de plus de 10 % du capital de la société [Société 1], résultait du pouvoir décisionnel qu'elle avait mis en œuvre, comme le relatait l'employeur dans la lettre de licenciement, rappelant que la société [Société 2], "notre actionnaire, a mis en place un pôle d'activités transversal au sein du groupe afin d'optimiser l'activité commerciale vis à vis de nos clients", évoquant ainsi la décision et l'action de la société [Société 2] au bénéfice de l'activité commerciale de la société [Société 1] relativement à la création d'un pôle. Elle a ajouté que la consultation des documents issus du site internet de la société [Société 2] [Pays 1] confortait la réalité de la domination de cette dernière qui présentait les sept PME parmi lesquelles était citée la société [Société 1], composant son réseau, invitant à venir sur le stand [Société 2] pour "nous retrouver", évoquant sous sa bannière "nos solutions" ou encore "nos logiciels" pour définir l'action des sociétés citées, ces éléments démontrant sa part active relativement aux décisions prises.

De ces constatations, dont il ressortait l'existence, entre les sociétés [Société 2] [Pays 1] et [Société 1], d'une situation d'influence dominante de la part de la première sur la seconde, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs critiqués par les quatrième et cinquième branches qui sont surabondants, que le périmètre d'appréciation de la cause économique se situait au niveau du groupe constitué dont la société [Société 2] était dominante, et qu'aucune justification n'étant produite à cet égard, le licenciement économique motivé par les difficultés économiques et la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de la seule société [Société 1] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Société 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Société 2] et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

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