Un responsable de « point chaud » est licencié pour faute grave après avoir tenu des propos particulièrement vulgaires à propos d’une formatrice et de son supérieur. Mais devant les juges, l’affaire prend une tournure inattendue : la manière dont les preuves sont examinées devient centrale. Cette décision rappelle aux employeurs un point essentiel en cas de contentieux prud’homal : l’analyse des témoignages et des éléments de preuve peut être déterminante dans la validité d’un licenciement. Et votre entreprise, est-elle prête à ce contrôle ?


Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 février 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'un point chaud d'un magasin, le 17 février 2009, par une société aux droits de laquelle vient la société employeur (la société).
Licencié, le 19 février 2020 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi (devenu France travail) des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois et l'établissement d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes à l'arrêt, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, concernant les faits du 13 février 2020 faisant l'objet du deuxième grief de licenciement, si Mme [L] relatait dans un premier temps dans son attestation que M. [Y] avait insulté à plusieurs reprises la formatrice "relais métier service" d'un groupement de distribution le matin (ce que l'employeur précisait n'avoir appris que bien plus tard), elle affirmait ensuite : "Lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] comment s'est passée la visite avec la formatrice, il lui a répondu : "Rien ne va, il faut changer tout le rayon. Ça me casse les couilles". À cela M. [B] lui répond "mais non, il y a sûrement des choses positives", M. [D] [Y] répond "Non, rien ne va, elle m'a fait une liste longue comme ma bite". M. [B] lui rappelle qu'il peut ne pas être d'accord avec les remarques de [V] [la formatrice], mais qu'il y a une façon de le dire, sur cela, [D] lui répond "Je m'en bats les couilles. Même à mon banquier, je parle comme ça" ; que la cour d'appel a affirmé, sur le deuxième grief, que si le salarié avait pu apparaître agacé, à tort ou à raison, par les reproches de sa direction et les conséquences d'un audit, il n'était pas établi qu'il ait tenu devant M. [B] des propos inconvenants concernant l'auditrice, que s'il avait dit au gérant "je vous parle comme je veux si j'ai envie de mal vous parler je vous parle mal", ces propos certes vifs mais non injurieux n'avaient pas excédé les bornes de la liberté d'expression accordée aux travailleurs dans l'entreprise, qu'aucun élément ne permettait d'éclairer la cour sur le contexte de cet échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci, et que si la société se prévalait de l'attestation d'une de ses salariées affirmant que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, cette attestation, à prendre avec circonspection compte tenu du lien de subordination entre le témoin et la société, faisait état de faits non reprochés au salarié dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé par omission l'attestation de Mme [L] qui relatait, non seulement que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, mais également ses propos inadmissibles tenus par la suite devant M. [B] à propos de cette formatrice, puis à l'encontre de M. [B] lui-même, tous expressément visés dans la lettre de licenciement, ainsi que le contexte de l'échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci ; que la Cour d'appel a donc violé le principe susvisé. »
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient, s'agissant des faits du 13 février 2020, objet du deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement dont les termes ont été intégralement rappelés par la cour d'appel, que si le salarié avait pu apparaître agacé, à tort ou à raison, par les reproches de sa direction et les conséquences d'un audit, il n'était pas établi qu'il ait tenu devant M. [B] des propos inconvenants concernant l'auditrice, que s'il avait dit au gérant « je vous parle comme je veux si j'ai envie de mal vous parler je vous parle mal », ces propos certes vifs mais non injurieux n'avaient pas excédé les bornes de la liberté d'expression accordée aux travailleurs dans l'entreprise, qu'aucun élément ne permettait d'éclairer la cour sur le contexte de cet échange et l'attitude de l'employeur lors de celui-ci, et que si la société se prévalait de l'attestation d'une de ses salariées affirmant que M. [Y] avait insulté la formatrice le matin, cette attestation, à prendre avec circonspection compte tenu du lien de subordination entre le témoin et la société, faisait état de faits non reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
En statuant ainsi, alors que, dans son attestation, Mme [L] relatait que le salarié avait insulté à plusieurs reprises la formatrice « relais métier service » d'un groupement de distribution le matin et affirmait : « Lorsque M. [B] a demandé à M. [Y] comment s'est passée la visite avec la formatrice, il lui a répondu : "Rien ne va, il faut changer tout le rayon. Ça me casse les couilles" et à cela M. [B] lui répond "mais non, il y a sûrement des choses positives", M. [D] [Y] répond "Non, rien ne va, elle m'a fait une liste longue comme ma bite". M. [B] lui rappelle qu'il peut ne pas être d'accord avec les remarques de [V] [la formatrice], mais qu'il y a une façon de le dire, sur cela, [D] lui répond "Je m'en bats les couilles. Même à mon banquier, je parle comme ça" », ces propos étant expressément visés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche
La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour contester toute transformation de l'activité de décongélation du "point chaud" en un service de production sur place de produits de boulangerie-pâtisserie, la société invoquait et produisait non seulement des factures de produits et pâtes précuits surgelés postérieures au licenciement du salarié mais également un bulletin de paie du salarié présenté comme boulanger dans les publications Facebook, dont il résultait qu'il avait été engagé au poste de responsable point chaud, exactement comme le salarié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que sous couvert de griefs disciplinaires, le licenciement avait été décidé pour des raisons économiques, les nouveaux gérants ayant décidé d'embaucher un pâtissier et un boulanger pour transformer l'activité de décongélation du "point chaud" en un service de production sur place de produits de boulangerie-pâtisserie par des professionnels, que la société n'avait pas déféré à la sommation de communiquer le registre d'entrées et de sorties du personnel, et communiquait quelques factures d'achat de produits congelés postérieures au licenciement insuffisantes à contrecarrer les éléments probants mis en avant par le salarié, sans viser ni examiner le bulletin de paie du salarié engagé en remplacement du salarié au même poste un mois après son licenciement, venant confirmer l'absence de toute cause économique au licenciement disciplinaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
Pour dire le licenciement non fondé et condamner la société à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que sous couvert de griefs disciplinaires, le licenciement a été décidé pour des raisons économiques, les nouveaux gérants ayant décidé d'embaucher un pâtissier et un boulanger pour transformer l'activité de décongélation du « point chaud » en un service de production sur place de produits de boulangerie-pâtisserie par des professionnels, que la société n'a pas déféré à la sommation de communiquer le registre d'entrées et de sorties du personnel et communique quelques factures d'achat de produits congelés postérieures au licenciement insuffisantes à contrecarrer les éléments probants mis en avant par le salarié.
En statuant ainsi, alors que la société qui contestait toute transformation de l'activité de décongélation du « point chaud » en un service de production sur place de produits de boulangerie-pâtisserie avait produit non seulement des factures de produits et pâtes précuits surgelés postérieures au licenciement de l'intéressé, mais également un bulletin de paie du salarié engagé en remplacement de M. [Y] au même poste de responsable « point chaud », un mois après son licenciement, sans viser ni analyser, même de façon sommaire, cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Sources : Légifrance. Photo : Fotolia.