
La Cour de cassation rappelle que l'ancienneté du salarié, essentielle pour fixer les montants des indemnités, doit s'apprécier au jour de la notification de la rupture à l'employeur, et non à une date postérieure...
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. [X] [Y] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Société 1], par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017.
Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019.
Le 26 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Sur les quatre premiers moyens du pourvoi
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat. Si le juge l'analyse en une prise d'acte en raison de manquements imputables à l'employeur, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient.
La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité fixée par barème selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en années complètes.
Pour condamner l'employeur à trois mois et demi de salaire d'indemnité, l'arrêt retient une ancienneté de deux années.
En statuant ainsi, alors que l'ancienneté de l'intéressé devait être arrêtée à la date à laquelle la démission avait été notifiée à l'employeur (le 27 juin 2019) et non à une date postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles applicables du code du travail relatifs à l'indemnité de licenciement :
12-14. Le salarié en CDI licencié comptant au moins huit mois d'ancienneté ininterrompus a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.
Pour allouer 1 142,13 euros d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le salarié justifie d'une ancienneté de deux années (calcul : 2 284,27 x 1/4 x 2).
En statuant ainsi, alors que la rupture produit les effets d'une prise d'acte dont l'ancienneté doit s'arrêter au jour de sa notification à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure, a violé les textes susvisés.
Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail : 18-20. En cas de licenciement non motivé par une faute grave, le salarié ayant entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté a droit à un préavis d'un mois. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat.
Pour condamner l'employeur à deux mois de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié peut se prévaloir d'une ancienneté de deux années.
En statuant ainsi, alors que l'ancienneté requise devait s'apprécier au jour de la notification de la démission à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La cassation n'emporte pas celle des condamnations de l'employeur aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par d'autres chefs de dispositif non remis en cause.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [Société 1] à payer à M. [X] [Y] les sommes de 7 994,94 euros (indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse), 1 142,13 euros (indemnité de licenciement), 4 568,54 euros (indemnité compensatrice de préavis) et 456,85 euros (congés payés afférents), l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Source : Cour de cassation.
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