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Prise d'acte et démission : l'erreur de calcul qui change la donne


Par un arrêt rendu le 20 mai 2026, la Chambre sociale de la Cour de cassation a apporté une clarification importante concernant le calcul des indemnités de rupture. La Haute Juridiction rappelle qu'en cas de requalification d'une démission en prise d'acte, l'ancienneté du salarié doit être arrêtée à la date exacte de la notification de sa démission, infirmant ainsi les calculs fondés sur une date postérieure. Cette décision offre un cadre strict pour l'évaluation des risques financiers liés aux litiges prud'homaux. Vous trouverez ci-dessous le détail de cette décision ainsi que ses implications pour la gestion de vos dossiers RH.

Résumé du texte de la cour de cassation du 20 mai 2026 pourvoi 24-21.270.

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), M. X a été engagé comme chauffeur-livreur par la société Y express par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017.

2. Le 27 juin 2019, le salarié a démissionné avec effet au 26 juillet 2019.

3. Le 26 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et réclamer diverses indemnités.

Moyens

Examen des moyens

Sur les quatre premiers moyens du pourvoi

Motivation

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail :

6. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat. Si elle est jugée équivoque en raison de manquements de l'employeur, le juge doit l'analyser en une prise d'acte. Celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, ou d'une démission dans le cas contraire.

7. La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

8. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité fixée selon des barèmes légaux qui dépendent de l'ancienneté du salarié en années complètes.

9. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de trois mois et demi de salaire, l'arrêt retient que le salarié justifie d'une ancienneté de deux années.

10. En statuant ainsi, alors que la démission avait été notifiée le 27 juin 2019 et requalifiée en prise d'acte (ce qui fixe la fin du contrat à la date de notification), la cour d'appel, qui s'est fondée sur une date postérieure pour calculer l'ancienneté, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1, L. 1234-9 et R. 1234-1 du code du travail :

12. (Rappel du principe) La démission équivoque due à des manquements de l'employeur s'analyse en une prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission selon la gravité des faits.

13. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

14. Le salarié en CDI licencié après au moins huit mois d'ancienneté ininterrompue a droit à une indemnité de licenciement calculée en fonction de son ancienneté.

15. Pour allouer une indemnité légale de licenciement (calculée ainsi : 2 284,27 x 1/4 x 2 = 1 142,13 euros), l'arrêt retient une ancienneté de deux années.

16. En statuant ainsi, alors que l'ancienneté devait s'arrêter à la date de notification de la démission (27 juin 2019) et non à une date postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen relevé d'office

17. Après avis donné aux parties, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1234-1 du code du travail :

18. En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, la convention collective ou les usages professionnelles.

19. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.

20. Sauf faute grave, le salarié ayant entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté continue a droit à un préavis d'un mois.

21. Pour condamner l'employeur à deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient une ancienneté de deux années.

22. En statuant ainsi, en se fondant sur une date postérieure à la notification de la démission pour fixer l'ancienneté à deux ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation ne remet pas en cause les condamnations de l'employeur aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, fondées sur d'autres chefs de dispositif non contestés.

Moyens

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Y Express à payer à M. X les sommes de 7 994,94 euros (indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse), 1 142,13 euros (indemnité de licenciement), et 4 568,54 euros (indemnité de préavis) augmentée de 456,85 euros (congés payés afférents), l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;  

Condamne M. X aux dépens ;  

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

Dit que le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de cassation, chambre sociale, le vingt mai deux mille vingt-six.

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