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Transfert d'entreprise et maintien du contrat de travail : la Cour de cassation rappelle les règles


La Cour de cassation est venue rappeler les conditions dans lesquelles le contrat de travail d’un salarié peut suivre une entité économique autonome lors de son transfert. Dans cette affaire, un salarié avait été affecté de manière permanente à une association dont l’activité a été reprise par un autre organisme. Après son licenciement, ses ayants droit ont contesté la rupture en invoquant le transfert de son contrat. La Cour analyse la notion de salarié affecté et le rôle de l’employeur non contractuel dans le cadre de la directive européenne 2001/23/CE. L’arrêt éclaire ainsi les contours du transfert d’entreprise et les droits des travailleurs concernés.

Faits et procédure

Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023), [M] [X], engagé par l’association B2V Gestion le 1er janvier 2010 comme directeur du développement, marketing et communication externe, a été mis à disposition, à compter de 2013, dans le cadre d’une convention de partenariat, de l’association B2V Prévoyance dont l’activité a été reprise, à partir du 1er janvier 2017, par l’institution de prévoyance A2VIP. Licencié par B2V Gestion le 9 février 2017, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Le salarié est décédé le 22 juin 2018 et la procédure a été reprise par ses ayants droit.

Examen du moyen, pris en ses deux premières branches

Les ayants droit du salarié font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, en soutenant que le contrat de travail de [M] [X] avait été transféré à l’occasion de la cession de B2V Prévoyance, au sens de l’article L. 1224‑1 du code du travail et de la directive 2001/23/CE. Ils soulignent que [M] [X] intervenait de manière permanente pour l’entité cédée et que son activité principale était exercée pour celle-ci, ce qui, selon eux, justifiait le transfert de son contrat au cessionnaire.

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1224‑1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE, il résulte que lorsque l’activité exercée dans une entreprise constituant une entité économique autonome est transférée à une autre entreprise, les salariés affectés de manière permanente à cette entité pour l’exécution de leur tâche habituelle passent au service du cessionnaire. La Cour de justice de l’Union européenne précise que la notion de cédant peut inclure l’employeur non contractuel qui est responsable de l’activité économique de l’entité transférée.

Cependant, l’arrêt constate que [M] [X] n’était pas salarié de B2V Prévoyance mais de B2V Gestion. Même s’il intervenait pour B2V Prévoyance dans le cadre de ses fonctions et que cette intervention constituait une part importante de son activité, son contrat restait attaché à B2V Gestion. Par conséquent, l’article L. 1224‑1 ne lui était pas applicable. La Cour en conclut que le licenciement prononcé après le transfert de l’entité économique autonome était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le contrat de travail de [M] [X] devait être réputé poursuivi avec le cessionnaire.

PAR CES MOTIFS

La Cour casse et annule, sauf en ce qu’il déboute les ayants droit de leur demande de dommages-intérêts pour comportements déloyaux, l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles ; remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel autrement composée ; condamne B2V Gestion et A2VIP aux dépens ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par B2V Gestion et A2VIP et les condamne à payer aux ayants droit de [M] [X] la somme globale de 3 000 euros ; dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Source : Cour de cassation. Photo : Photolia.

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