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Sécuriser juridiquement les transactions digitales : un enjeu stratégique pour les dirigeants


À l’heure où la digitalisation des transactions s’accélère, où les financements participatifs se multiplient et où la signature à distance est devenue une pratique courante, la sécurisation juridique des engagements constitue un enjeu stratégique pour les dirigeants.

Cette décision illustre un risque très actuel : considérer qu’un document signé et transmis par voie électronique suffit à garantir un droit, alors même que la preuve du consentement peut faire défaut. Une garantie perçue comme déterminante dans une opération de financement peut ainsi devenir juridiquement inopposable.

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (cour d’appel, 8 mars 2022), le capital de la société A est détenu par trois associés personnes physiques.

Le 15 mai 2018, l’un des associés a obtenu, pour le compte d’une société B dont il est également associé, un financement participatif auprès d’une société C.

Le 25 octobre 2018, la société B a informé la société C qu'elle était dans l'incapacité de rembourser le prêt.

Soutenant qu'elle bénéficiait d'une promesse unilatérale de vente, également datée du 15 mai 2018, portant sur la totalité des parts sociales détenues par les trois associés de la société A en cas de défaillance de la société B dans le remboursement du prêt, la société C a assigné deux des associés en exécution de cette promesse.

Examen du moyen

La société C fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre deux des associés, alors :

1°/ qu'entre commerçants, la preuve peut se rapporter par tous moyens ; que pour rejeter la demande d'exécution de la promesse unilatérale de cession du 15 mai 2018, la cour d'appel a retenu que l'acte était revêtu de signatures scannées dont les auteurs ne pouvaient être identifiés avec certitude ;

2°/ que la signature scannée est valable et engage son auteur ; qu'il appartient à celui qui désavoue sa signature d'établir qu'il n'en est pas l'auteur ; qu’en retenant que les auteurs des signatures n'étaient pas identifiés, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve ;

3°/ qu’à tout le moins, la signature scannée pouvait constituer un commencement de preuve par écrit, complété par d'autres éléments tels que la transmission de pièces d’identité, l’absence de protestation et les échanges de courriels.

Réponse de la Cour

La Cour retient d’abord que l’argument fondé sur la liberté de la preuve commerciale n’avait pas été soutenu devant les juges du fond.

Elle rappelle ensuite que si la signature scannée peut être valable, elle ne bénéficie pas de la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée.

Elle relève notamment que les signatures figurant sur des actes antérieurs n’étaient pas identiques, excluant l’existence d’un usage établi de signature scannée ; que l’utilisation ultérieure de signatures scannées ne permettait pas de démontrer une pratique habituelle antérieure ; que les échanges de courriels, la transmission de documents contractuels ou de pièces d’identité, ainsi que le procès-verbal d’assemblée générale, étaient insuffisants pour établir le consentement personnel des associés à l’apposition de leurs signatures scannées.

La Cour en déduit que la preuve du consentement des associés à la cession de leurs parts sociales n’était pas rapportée. Le pourvoi est rejeté.

À noter

- Une signature scannée ne bénéficie d’aucune présomption de fiabilité comparable à celle d’une signature électronique sécurisée.

- La preuve du consentement personnel des associés est déterminante, notamment en matière de cession de parts sociales.

- L’absence de contestation ou l’envoi de pièces d’identité ne suffisent pas nécessairement à caractériser un engagement ferme.

- Dans les opérations sensibles (financement, garanties, cession de titres), le recours à une signature électronique certifiée et traçable constitue un outil de sécurisation juridique essentiel.

- La formalisation des engagements doit être pensée comme un enjeu stratégique et non comme une simple formalité administrative.

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