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Rupture de relations commerciales : l'ancienneté globale prime sur le nouveau contrat


Pour un dirigeant, savoir évaluer correctement la durée d’un préavis n’est pas seulement une formalité : c’est une véritable sécurité juridique. Une erreur peut coûter cher, tant sur le plan financier que sur le plan stratégique, en transformant une rupture contractuelle légitime en un litige coûteux pour l’entreprise. La Cour de cassation rappelle que, même en cas de signature d’un nouveau contrat cadre, c’est la durée de la relation commerciale globale qui doit être prise en compte pour déterminer le préavis. Comprendre ce principe permet aux dirigeants d’anticiper les risques, de sécuriser leurs contrats et de protéger les finances de l’entreprise face à une rupture potentiellement brutale.

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2022), la société A (la société) entretenait des relations commerciales avec la société de transport X depuis 2006. En 2014, un nouveau contrat cadre a été régularisé entre les parties. Le 22 septembre 2017, la société a notifié à son partenaire la rupture de leurs relations commerciales, avec un préavis de six mois. Estimant que le préavis aurait dû être calculé sur la durée totale de la relation depuis 2006, et non depuis 2014, le partenaire a assigné la société A en responsabilité pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

Examen du moyen

La société A fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts alors « que le point de départ d'une relation commerciale établie se situe au jour de la conclusion du contrat entre les parties, sauf si les parties ont entendu expressément ou tacitement maintenir la relation contractuelle précédente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la signature du contrat cadre en 2014 n'avait pas interrompu la relation commerciale débutée en 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 24 avril 2019 :

Pour l'application de ce texte, il doit être tenu compte de la durée de la relation commerciale globale existant entre les parties.

L'arrêt constate que la relation commerciale s'est poursuivie sans interruption depuis 2006, la signature d'un nouveau contrat en 2014 ne constituant qu'une modification des modalités de cette relation.

Il en résulte que le préavis de six mois, qui ne tenait compte que de la durée du dernier contrat, était insuffisant au regard de l'ancienneté totale de onze années de relations suivies.

PAR CES MOTIFS La Cour :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE la société A aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société A et la condamne à payer à la société de transport la somme de 3 000 euros.

A retenir : Le délai pour rompre un partenariat ne se limite pas à la date du dernier contrat signé. Le dirigeant doit analyser l'historique global de la relation d'affaires. Une information clé pour prévenir les risques juridiques : en cas de relation de plus de 10 ans, un préavis de 6 mois est souvent jugé insuffisant par les tribunaux, peu importe les clauses du dernier contrat.

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