Selon l'arrêt attaqué ([Ville], 22 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.604), M., [H] a été engagé en qualité de responsable des ressources humaines par la société [Société] en février 2009.
Il avait été élu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008.
Le 15 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure, le 1er avril 2010, il a été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 12 mars 2013, décision confirmée en appel le 24 février 2014, puis par le Conseil d'Etat le 26 janvier 2015.
Le salarié a été en arrêt maladie à compter du 31 mai 2010, puis en invalidité à partir de mai 2012.
L'affaire, radiée le 26 mars 2013, a été reprise le 31 mars 2015 à l'initiative du salarié, qui a notamment sollicité une indemnisation des préjudices subis entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant l'annulation de l'autorisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, sur le troisième moyen (branches 2 à 4) et sur le quatrième moyen
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, ces moyens ne justifient pas une décision spécialement motivée.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
Le salarié reproche à l'arrêt d'avoir considéré que le contrat de travail était rompu par le licenciement du 1er avril 2010, d'avoir écarté sa demande de résiliation judiciaire et rejeté ses demandes indemnitaires, alors qu'il soutenait que sa réintégration était impossible en raison de son invalidité, ce qui le privait de la possibilité effective de la solliciter.
Réponse de la Cour
Selon les textes applicables, le salarié protégé licencié sur le fondement d'une autorisation administrative annulée, qui ne demande pas sa réintégration, voit son contrat rompu par l'effet du licenciement. Il peut alors prétendre à une indemnité réparant le préjudice subi, ainsi qu'aux indemnités de rupture et, le cas échéant, à celles pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions empêchent le juge prud'homal de statuer sur une demande de résiliation judiciaire, même introduite avant la rupture.
En l'espèce, le salarié, licencié le 1er avril 2010, n'a pas demandé sa réintégration après l'annulation définitive de l'autorisation de licenciement.
La cour d'appel en a déduit à bon droit que le contrat était rompu et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la résiliation judiciaire, peu important les raisons de l'absence de demande de réintégration.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Le salarié reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'inclure la prime de participation dans l'indemnité due au titre de la période entre son licenciement et l'annulation de l'autorisation, soutenant que son arrêt maladie devait être assimilé à une période de présence.
Réponse de la Cour
La participation aux résultats de l'entreprise a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats, mais ne constitue pas un élément de salaire.
La Cour de cassation juge de manière constante que cette participation n'a pas une nature salariale.
En revanche, l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail constitue un complément de salaire réparant le préjudice subi.
Dès lors, les sommes au titre de la participation, exclues de l'assiette salariale, n'entrent pas dans le calcul de cette indemnité.
Le salarié ne peut donc en demander l'intégration.
Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [H] aux dépens ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six
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