
Dans les opérations impliquant des sociétés cotées, la qualification de contrôle de fait peut avoir des conséquences déterminantes, notamment en matière d’offre publique de retrait (OPR). Elle conditionne directement le niveau de protection des actionnaires minoritaires et les obligations pesant sur les actionnaires de référence. Par un arrêt récent, la Cour de cassation précise les critères permettant de caractériser ce contrôle et adopte une approche strictement objective, centrée sur les seuls droits de vote.
La Société X, société cotée, a annoncé un projet de scission d’une partie de ses activités, entraînant la création de plusieurs entités appelées à être cotées sur différents marchés. À la suite de cette opération, la Société Y, actionnaire minoritaire, a saisi l’Autorité des marchés financiers (AMF), estimant qu’un groupe d’actionnaires exerçait un contrôle de fait sur la Société X, de sorte que l’opération aurait dû donner lieu à la mise en œuvre d’une offre publique de retrait (OPR).
Par décision, l’AMF a considéré que les conditions de contrôle prévues à l’article L. 233-3 du code de commerce n’étaient pas réunies et a écarté l’application du régime de l’OPR. La Société Y a formé un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Paris, laquelle a annulé la décision de l’AMF et retenu l’existence d’un contrôle de fait.
Un pourvoi en cassation a été formé.
La Société X faisait notamment valoir que :
- la décision de l’AMF ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours ;
- la décision était suffisamment motivée ;
- la cour d’appel avait retenu à tort une notion extensive du contrôle de fait en se fondant sur des éléments subjectifs (influence, notoriété, position stratégique) ;
- seuls les droits de vote détenus, directement ou indirectement, devaient être pris en compte pour caractériser un contrôle de fait.
La Cour de cassation rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours. Elle juge qu’une décision de l’AMF refusant l’application des dispositions relatives à l’offre publique de retrait fait grief aux actionnaires minoritaires, en ce qu’elle les prive de la protection attachée à ce dispositif.
Elle approuve également la cour d’appel d’avoir retenu que la décision de l’AMF devait être suffisamment motivée, faute de quoi elle encourt l’annulation.
Sur le fond, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que le contrôle de fait doit s’apprécier au regard des seuls droits de vote détenus, directement ou indirectement, et de la capacité effective à imposer des décisions en assemblée générale. Elle exclut la prise en compte de critères subjectifs tels que la notoriété, l’influence personnelle ou la position stratégique.
La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrôle de fait, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel de Paris.
La Cour de cassation confirme une approche stricte et objective de la notion de contrôle de fait. Celle-ci repose exclusivement sur les droits de vote et leur exercice effectif, à l’exclusion de toute considération subjective. Cette décision sécurise les opérations de restructuration des groupes en encadrant l’appréciation du contrôle par les autorités de marché.
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