Un arrêt fondamental : la Cour de Cassation rappelle l'obligation d'intégrer les périodes de congés payés au temps de travail effectif pour déterminer le droit aux heures supplémentaires, invalidant ainsi les pratiques contraires.
Selon les arrêts attaqués, la Société X appliquait un forfait horaire hebdomadaire de 38 h 30. Monsieur A, Madame B et Monsieur C, ingénieurs, ont contesté leur régime et ont réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La Cour d'appel a limité les condamnations de la Société X en retenant un calcul qui minorait les heures supplémentaires dues sur les semaines pendant lesquelles les salariés avaient pris des jours de congés payés.
Les Salariés ont formé un pourvoi, affirmant que les périodes de congés payés doivent être considérées comme du temps de travail effectif pour déterminer si le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est atteint. Ils soutenaient qu'exclure ces jours crée un désavantage financier, en violation du droit de l'Union européenne (Charte des droits fondamentaux, art. 31, § 2).
La Cour de Cassation casse et annule partiellement l'arrêt d'appel, s'alignant sur le droit de l'Union européenne :
Principe Européen : La Cour rappelle que le droit au congé annuel payé est un principe fondamental de l'Union. Toute pratique qui dissuade un salarié de prendre ses congés (par un désavantage financier) est incompatible avec ce droit.
Règle de Calcul : Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les heures correspondant à la période de congé payé doivent être prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires hebdomadaires.
Conséquence : La Cour décide d'écarter partiellement l'application de l'article L. 3121-28 du Code du travail et juge que le salarié doit percevoir les majorations qu'il aurait reçues s'il avait travaillé durant toute la semaine de congé.
En excluant les congés payés de l'assiette de calcul, la Cour d'appel a violé ces principes.
REJETTE le pourvoi principal de la Société X.
CASSE ET ANNULE partiellement les arrêts en ce qu'ils limitent les condamnations (rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents).
RENVOIE les affaires devant la Cour d'appel de Versailles autrement composée.
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