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Enregistrement à l’insu de l’employeur


Un délégué syndical enregistre, à l’insu de l’employeur, un entretien préalable à licenciement. Le représentant de l’employeur lors de cet entretien se porte partie civile devant la juridiction criminelle pour atteinte à l’intimité de la vie privée. La Cour de cassation estime que le délégué syndical n'a pas commis de faute, car l'entretien entrait dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du12 avril 2023.
Pourvoi n° : 22-83.581.

[…]

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 13 avril 2017, M. [N] [O], directeur général de Metz habitat territoire, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [C] [K], agent technique de cet établissement, du chef, notamment, d'atteinte à l'intimité de la vie privée par enregistrement de paroles tenues à titre privé ou confidentiel.

3. Le 29 juin 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

Examen du moyen. Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que d'une part, la caractérisation du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui prévu par l'article 226-1, 1°, du Code pénal suppose la captation, l'enregistrement ou la transmission de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la personne qui les prononce ; que le délit est constitué sans qu'il soit nécessaire que les paroles captées, enregistrées ou transmises soient de nature intime ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée aux motifs que « l'information n'a nullement fait ressortir que lors de cet entretien [M. [O]] aurait fait part à ses interlocuteurs de sa situation personnelle, financière ou familiale ou de ses convictions morales, religieuses ou politiques » (arrêt, p. 9, § 6), la chambre de l'instruction a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

2°/ que d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise tout en constatant, d'une part, qu'il est établi que « M. [K] a (?) enregistré, à l'insu de M. [O] » (arrêt, p. 9, § 3) et, d'autre part, que les paroles enregistrées ont été prononcées dans le bureau de M. [O], dans le cadre d'un entretien préalable au licenciement, ce dont il résulte que le mis en examen a enregistré des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel sans le consentement de la partie civile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 226-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour dire que M. [K], qui, en qualité de délégué syndical, a assisté M. [X] lors de son entretien préalable au licenciement avec M. [O] et a enregistré la conversation à l'insu de ce dernier, n'a pas commis de faute, l'arrêt attaqué énonce que l'entretien entre dans le cadre de la seule activité professionnelle du plaignant.

7. Les juges concluent que son enregistrement n'est, dès lors, pas de nature à porter atteinte à l'intimité de sa vie privée, quand bien même les propos enregistrés qu'il incrimine auraient été tenus dans un lieu privé.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 226-1 du code pénal.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille vingt-trois.

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