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Renonciation syndicale et indemnité pour violation du statut protecteur


Une salariée protégée démissionne de son mandat syndical et est convoquée à un entretien préalable à licenciement juste avant que l'employeur prenne connaissance de sa démission de mandat syndical. La Cour de cassation considère que l'employeur a violé le statut protecteur de la salariée mais que cette dernière ne peut prétendre à indemnité à ce titre, son licenciement ayant été effectif après la prise de connaissance par son employeur de sa démission de mandat.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 14 juin 2023. Pourvoi n° 21-18.599

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2021), Mme [R] a été engagée en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier, par la société Les Cars d'[Localité 2], le 6 mai 2009.

2. Le 3 décembre 2015, elle a été désignée déléguée syndicale. Le syndicat a informé l'employeur qu'elle démissionnait de cette fonction par lettre du 1er février 2016.

3. Par lettre du 28 janvier 2016, remise en main propre le même jour, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 4 mars 2016.

4. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens. […]

Sur le deuxième moyen. Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et d'indemnité compensatrice de congés payés, au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors :

« 1°/ que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation ; que sa renonciation produit, à son égard, immédiatement effet si bien qu'il ne peut plus revendiquer la qualité de délégué syndical auprès des tiers au mandat, dont son employeur, ni se comporter comme tel, ni prétendre à la protection correspondante qui a pris fin, conformément à l'article L. 2411-3 du code du travail, avec la démission de son mandat dès lors qu'il n'a pas exercé ses fonctions représentatives pendant au moins un an ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'il s'en évinçait qu'elle ne pouvait plus, après cette date, prétendre être restée déléguée syndicale ni prétendre bénéficier du statut de salarié protégé puisqu'elle avait exercé ses fonctions syndicales moins d'un an ; qu'en retenant cependant que jusqu'au 1erfévrier 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016'', la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;

2°/ que si la démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance, rien ne s'oppose à ce que l'employeur, une fois informé, oppose au salarié que sa renonciation a produit effet, à l'égard de ce dernier, à la date à laquelle il a informé le syndicat de sa démission, lorsque cette date est antérieure à celle de l'information de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a néanmoins retenu que Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur pouvait se prévaloir, à compter de sa connaissance de la renonciation de la salariée à son mandat, de ce que ce mandat avait pris fin dès l'information antérieure du syndicat, si bien que la salariée ne pouvait plus se prévaloir depuis cette date de la qualité de salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;

3°/ que c'est au délégué syndical qu'il incombe d'informer l'employeur de sa renonciation à son mandat, si bien qu'il ne peut se prévaloir du défaut d'information de l'employeur pour prolonger l'application à son profit du statut protecteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a cependant retenu que ''jusqu'au 1er février 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail'' parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016. En effet, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de la date antérieure du 26 janvier 2016, date de la réunion du comité d'entreprise où Mme [R] s'était présentée pour répondre à la convocation qui lui avait été envoyée du fait de sa qualité de déléguée syndicale, en faisant valoir qu'elle a rapporté lors de son audition devant les services de police du 15 février 2016 que le directeur de la société avait dit qu'il devait consulter son juriste pour justifier qu'à cette date il était informé de sa décision de démissionner puisque Mme [R] ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2003 et 2007 du code civil et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;

4°/ qu'il incombe au délégué syndical qui prétend, dans le but de prolonger à son profit le bénéfice du statut protecteur, que l'employeur n'a pas été informé immédiatement de sa décision de renoncer à son mandat, d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait informé le syndicat UST-Sud le 21 janvier 2016 qu'elle démissionnait de ses fonctions de délégué syndical ; qu'elle a cependant retenu que ''jusqu'au 1er février 2016, Mme [R] bénéficiait du statut protecteur en application de l'article L. 2411-1 1° du code du travail'' parce que ''la date à laquelle l'information a été portée à la connaissance de l'employeur ne ressort que du courrier du syndicat du 1er février 2016. En effet, l'employeur ne peut valablement se prévaloir de la date antérieure du 26 janvier 2016, date de la réunion du comité d'entreprise où Mme [R] s'était présentée pour répondre à la convocation qui lui avait été envoyée du fait de sa qualité de déléguée syndicale, en faisant valoir qu'elle a rapporté lors de son audition devant les services de police du 15 février 2016 que le directeur de la société avait dit qu'il devait consulter son juriste pour justifier qu'à cette date il était informé de sa décision de démissionner puisque Mme [R] ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge de la preuve de la date à laquelle il avait eu connaissance de la renonciation de Mme [R] à son mandat, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, les articles 2003 et 2007 du même code et les articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2018 ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait du procès-verbal d'audition de Mme [R] par les services de police qu'elle ''ne précise pas pourquoi l'employeur voulait consulter son juriste'' ; que cependant, il ressortait de ce procès-verbal que Mme [R] avait affirmé qu' ''Avant le début de cette réunion, le directeur de la société, monsieur [S] m'a dit que je ne pouvais pas assister à cette réunion car il devait d'abord contacter son juriste pour savoir si j'avais le droit d'y participer. Je tiens à préciser que j'avais été convoqué par le directeur de la société afin de participer à cette réunion'' ; qu'il s'en évinçait que l'employeur voulait consulter son juriste pour savoir si Mme [R] pouvait assister à la réunion du comité d'entreprise, ce qui n'avait de sens que s'il savait que Mme [R] avait renoncé à son mandat auprès de son syndicat ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 2003 et 2007 du code civil et de l'article L. 2411-3 du code du travail que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. La démission du salarié de son mandat de délégué syndical prend effet, à l'égard de l'employeur, à la date à laquelle cette démission est portée à sa connaissance.

8. Ayant constaté que la salariée avait été désignée en qualité de déléguée syndicale par lettre notifiée à l'employeur le 3 décembre 2015, qu'elle avait avisé le syndicat de sa démission une semaine avant sa convocation à l'entretien préalable par lettre du 28 janvier 2016 et que l'information n'avait été portée à la connaissance de l'employeur que par la lettre du 1er février 2016 par laquelle le syndicat a désigné M. [M] en remplacement de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que la salariée bénéficiait du statut protecteur jusqu'au 1er février 2016.

9. Le moyen, n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen. Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que lorsque le délégué syndical met lui-même fin à son mandat moins d'un an après sa désignation, et que la rupture de son contrat de travail intervient après cette démission de son mandat, il ne peut prétendre à une indemnisation pour violation de son statut protecteur ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'après avoir été désignée le 3 décembre 2015, la salariée avait démissionné de son mandat de déléguée syndicale le 21 janvier 2016 et que l'employeur en avait été informé par lettre du 1er février 2016 ; qu'il s'en évinçait qu'au jour du licenciement, le 4 mars 2016, le mandat de la salariée avait pris fin, tout comme la période de protection, si bien que Mme [R] ne pouvait pas prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur ; qu'en condamnant la société Les cars d'[Localité 2] à verser à Mme [R] la somme de 30 263 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-3 du code du travail :

11. Aux termes de l'article L. 2411-3, alinéas 1 et 2, susvisé, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.

12. L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Il en résulte que le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat.

13. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt retient que le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, a droit, peu important l'ancienneté du mandat dont l'exercice a été entravé, à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail, soit douze mois de salaires.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, désignée déléguée syndicale le 3 décembre 2015, avait démissionné de son mandat syndical à compter du 1er février 2016, qu'elle bénéficiait du statut protecteur jusqu'à cette date et qu'elle avait été licenciée sans autorisation le 4 mars 2016 après avoir été convoquée à un entretien préalable par lettre du 28 janvier 2016, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Les Cars d'[Localité 2] à payer à Mme [R] la somme de 30 263 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

Photo : Arek Socha - Pixabay.

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