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Contrat CDD et signature manuscrite numérisée


Un salarié demande en justice la requalification de son contrat de travail CDD en CDI au motif que la signature manuscrite de l'employeur sur le contrat CDD était numérisée. Selon les Cours d'appel et de cassation, la signature manuscrite numérisée de l’employeur n’affecte pas la validité du CDD et n’entraîne pas sa requalification en CDI, du moment qu’il n’y a pas de contestation sur le fait que la signature reproduite est bien celle de l’employeur.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du14 décembre 2022. Pourvoi n° : 21-19.841

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Angers, 29 octobre 2020), M. [N] a été engagé par la société Vergers des Verries le 4 octobre 2017 suivant contrat à durée déterminée saisonnier aux fonctions d'exécutant occasionnel.

2. Par lettre du 5 octobre 2017, le salarié a "pris acte" de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance était rompu du fait de la transmission pour signature d'un contrat de travail comportant une signature de l'employeur photocopiée et non manuscrite.

3. Le 14 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de demandes se rapportant à la rupture du contrat.

Examen des moyens

[...]

Sur le premier moyen. Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors :

« 1° / qu'une signature manuscrite scannée n'est ni une signature originale, ni une signature électronique et n'a aucune valeur juridique ; qu'en l'absence de signature régulière par l'une des parties, le contrat à durée déterminée n'est pas considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, en repoussant la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée aux motifs que l'apposition sur le contrat de l'image numérisée de la signature n'équivalait pas à une absence de signature de l'employeur et n'aurait ni affecté la validité formelle du contrat, ni contrevenu aux règles qui précèdent, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil ;

2°/ qu'en retenant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [N] avait signé le contrat de travail à durée déterminée dont il demandait la requalification, qu'il n'était pas contesté que la signature dont l'image était reproduite sur le contrat de travail était celle du gérant de la société Vergers des Verries, lequel était habilité à le signer, peu important le procédé technique utilisé, et permettait d'identifier clairement le représentant légal de la société, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

7. La cour d'appel, après avoir énoncé que l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil et constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a exactement déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen. Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, alors « que le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme en cas de faute grave de l'employeur ; que, pour débouter M. [N] de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que "la signature numérisée est parfaitement valable en ce qu'elle [lui] permet (...) de savoir à quoi il s'engage et avec qui" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la signature manuscrite scannée n'ayant aucune valeur juridique, le non-respect du formalisme du contrat de travail à durée déterminée permettant à l'employeur de se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée en lieu et place du contrat de travail à durée déterminée convenu entre les parties et ainsi d'éluder les dispositions protectrices du salarié ayant signé un contrat de travail à durée déterminée constituait une faute grave imputable à l'EARL Vergers des Verries, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-1 du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014. »

Réponse de la Cour

10. En raison du rejet du premier moyen, le moyen est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

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