Dans cet arrêt du 2 mars dernier, la Cour de cassation, infirmant la Cour d’appel, précise que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouve, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.
[…]
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2018), Mme [P] a été engagée le 2 avril 2012 par la société Armand Thierry (la société) par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité de vendeuse, en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée absente.
2. La relation de travail, poursuivie selon vingt-cinq contrats de travail à durée déterminée de remplacement, a pris fin le 14 juillet 2013.
3. Le 23 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement des indemnités subséquentes, ainsi qu'en nullité de la rupture de la relation de travail.
[…]
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle avec la société en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, en condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, de ses demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que faute de comporter la signature de l'une des parties, fût-elle celle de l'employeur, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils sont par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant que c'est l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, et non par l'employeur, qui permet au premier de poursuivre la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
6. Selon cet article, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que c'est la seule absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié qui permet à celui-ci de poursuivre la requalification du contrat de travail et non celle de la signature de l'employeur et que, dès lors, la salariée ne peut invoquer le défaut de signature par le seul employeur du contrat de travail conclu le 15 avril 2013.
8. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et se trouvait, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au versement des indemnités subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Armand Thierry à payer à Mme [P] la somme de 235 euros à titre de rappel de salaire du chef des périodes du 21 au 27 mai 2012 et du 11 juin au 7 juillet 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Armand Thierry aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Armand Thierry et la condamne à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Photo : Pavel Danilyuk-Pexels.
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