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Le profil LinkedIn d’un salarié peut être utilisé contre lui


Une Cour d’appel s’appuie sur le profil LinkedIn d’un salarié pour limiter le montant de son préjudice suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation, sans se prononcer sur la licéité de la preuve obtenue via le réseau LinkedIn, en admettant sa dénaturation, a implicitement admis cette preuve.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 30 mars 2022. Pourvoi n° : 20-21.665

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 2020), Mme [J] a été engagée à compter du 21 octobre 2013, par la société Chèque Cadhoc, aux droits de laquelle vient la société UP, en qualité de responsable du pôle « gestion des commandes ».

2. Elle a été licenciée le 10 septembre 2014 pour insuffisance professionnelle.

Examen du moyen. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche. Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme 10 000 euros le montant des dommages-intérêts que l'employeur a été condamné à lui payer au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la pièce n° 32, versée aux débats par l'employeur, est le profil Linkedin de Mme [J] qui mentionne que d'octobre 2014 à février 2016, Mme [J] a réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise, ce qui a consisté en des « négociations commerciales et promesses d'achat avec les cédants, études des bilans comptables, études de marché, réalisation du business plan, dépôt et présentation du projet auprès des organismes bancaires » ; qu'à supposer même que l'arrêt ait en réalité visé cette pièce, en affirmant qu'elle établissait que Mme [J] avait retrouvé un emploi depuis octobre 2014, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour condamner l'employeur à payer à la salarié une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, au visa de la pièce 32, que la salariée a retrouvé un emploi depuis octobre 2014, soit un mois après son licenciement.

5. En statuant ainsi, alors que la pièce 32, profil Linkedin de la salariée, mentionne, qu'à compter d'octobre 2014, celle-ci a réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise, et non qu'elle a retrouvé un emploi, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société UP à payer à Mme [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société UP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UP et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

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