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Qu’est-ce que le faux travail indépendant ?


Le faux travail indépendant consiste pour un employeur, à dissimuler l’emploi de salariés sous l’apparence d’une relation commerciale indépendante avec le personnel qu’il fait travailler. Le salarié est présenté formellement comme un travailleur indépendant, alors qu’en réalité, il exerce son activité dans des conditions de subordination à l’égard de celui qui se fait passer comme un simple donneur d’ordre.

En règle générale, le faux travailleur indépendant est inscrit aux registres professionnels obligatoires, et est déclaré en tant que tel auprès des services fiscaux et des organismes de protection sociale. Il est souvent titulaire d’un contrat écrit commercial (contrat de sous-traitance, contrat de mandat, contrat de prestation de service, contrat de distribution, etc.) et il établit des devis et des factures. Mais dans la réalité, il se trouve intégré dans une entreprise dont le responsable organise totalement son activité, le dirige et contrôle l’exécution de son travail de la même manière qu’à l’égard de salariés. 

La distinction entre le vrai et faux travail indépendant 

Elle s’opère au cas par cas, en examinant la réalité de chaque situation de travail. En effet, ce ne sont pas les apparences formelles qui déterminent le statut véritable du travailleur mais les conditions réelles de travail.

Ainsi, le vrai travailleur indépendant est celui qui a volontairement opté pour ce statut et dispose, à ce titre, d’une autonomie pour exécuter son travail. Il organise librement son emploi du temps et ses horaires de travail. Il réalise sa prestation avec les moyens qu’il détermine et fixe lui-même le prix qu’il va facturer au client. Il dispose d’une véritable clientèle qu’il a lui-même choisie.

Le faux travailleur indépendant, en règle générale, n’a pas décidé de s’installer à son compte. Souvent, c’est en fait la condition qui est posée par son donneur d’ordre pour lui fournir du travail. Il s’agit d’ailleurs, parfois, de son ancien employeur pour le compte duquel il continue à travailler dans les mêmes conditions de subordination. Il ne dispose pas de la liberté d’exécuter sa prestation comme il l’entend. En effet, son donneur d’ordre va, éventuellement, le recruter en passant une annonce dans la presse et même parfois le prendre à l’essai. Dans tous les cas, il lui fixe des horaires de travail qui sont contrôlés, lui adresse des directives et des instructions.

Le faux travailleur indépendant n’organise pas librement son travail lui-même puisque son activité est encadrée. Il n’est pas libre de fixer ses prix qui sont déterminés par le donneur d’ordre. Si ce dernier a recours à plusieurs faux travailleurs indépendants, on constatera que les prix qu’ils facturent sont identiques et calculés selon les mêmes modalités. Il doit également utiliser un matériel ou un outil de travail qui lui est imposé. Très souvent, il n’a pas d’autre client que ce donneur d’ordre.

En bref, le faux travailleur indépendant travaille comme un salarié, mais sans en avoir le statut et les droits, dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. 

Qui peut être mis en cause ? 

En présence de cette fraude, les tribunaux considèrent que le donneur d’ordre doit être considéré comme l’employeur de ces faux travailleurs indépendants, avec toutes les conséquences qui en découlent. En effet, les tribunaux requalifient les relations contractuelles, dans la mesure où les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale ont un caractère d’ordre public auquel on ne peut se soustraire de façon artificielle, et que seules les conditions de travail réelles déterminent le statut applicable. 

Qui peut constater le faux travail indépendant ? 

Les mêmes agents que ceux habilités à constater le travail dissimulé. 

- les officiers et les agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police ; 
- les inspecteurs et les contrôleurs du travail ; 
- les agents de la direction générale des impôts ; 
- les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ; 
- les agents agréés et assermentés des organismes de sécurité sociale tels que l’URSSAF, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses d’assurance vieillesse et d’assurance maladie des non salariés non agricoles (artisans et commerçants) ; 
- les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes ; 
- les contrôleurs des transports terrestres ; 
- les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile. 

Quelles sont les sanctions prévues ? 

Au plan pénal 

Le donneur d’ordre est considéré comme faisant du travail dissimulé puisqu’il dissimule l’emploi de salariés auxquels il recourt sous un faux statut et de fausses apparences. Il s’expose à toutes les sanctions prévues en matière de travail dissimulé. De même, il sera tenu pour responsable du non respect de l’ensemble des dispositions du code du travail, telles que les règles de sécurité lors de l’emploi des intéressés ou la réglementation relative au repos dominical. 

Au plan civil 

Le donneur d’ordre devra, par exemple, payer les heures supplémentaires, les congés payés et les indemnités de préavis et de licenciement lors de la rupture de la relation de travail ainsi que l’indemnité forfaitaire équivalant à six mois de salaire. Les organismes de protection sociale et les caisses de congés payés peuvent réclamer à ce donneur d’ordre, le paiement des cotisations sociales patronales et salariales dont il a éludé le versement pendant la période d’emploi frauduleux du faux travailleur indépendant, sous réserve du délai de prescription applicable à chaque créance. Pour l’avenir, le faux travailleur indépendant, qui est un salarié, est assujetti au régime général de sécurité sociale. 

Comment est protégé le statut du travailleur indépendant ? 

Dans le souci de sécuriser la situation administrative d’une personne qui exerce une activité professionnelle sous un statut de travailleur indépendant, la loi prévoit tout d’abord que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation.

Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée, des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Par ailleurs, la loi prévoit également que ces mêmes personnes physiques ne relèvent du régime général de la sécurité sociale, que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.

À ce titre, elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. À défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées.

Source : Ministère du travail - DILTI. Photo : Elesin Aleksandr - Fotolia.

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