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Faute de comporter la signature d’une des parties, le contrat CDD est requalifié en CDI


La Cour de cassation vient de contredire la Cour d’appel.  Elle a jugé que faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée (CDD) ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit. Elle en déduit que cette omission de signature entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale du 16 mars 2022. Pourvoi n° : 20-22.676

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), M. [X] a été engagé en qualité d'enquêteur selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs, à compter du 1er juin 2002, par la société Fields Service, aux droits de laquelle est venue la société Face to Face force puis la société Qualité globale conseil (la société).

2. Le 27 septembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial.

3. Par jugement du 20 juillet 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [O] a été désigné en qualité de liquidateur.

Examen du moyen. Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires et salariales, alors « qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et qu'il ne peut en être autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse et qu'en considérant seulement que les contrats à durée déterminée, produits par l'exposant et signés par l'employeur, ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature du salarié n'était pas un motif de requalification, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ces contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature par le salarié ne constitue pas un motif de requalification.

7. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le moyen est sans incidence sur le chef du dispositif déboutant le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une somme au titre d'un rappel de salaire à temps plein pour la période d'octobre 2007 à décembre 2011, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité, ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de fixation au passif de la société Qualité globale conseil d'une somme au titre d'un rappel de salaire à temps plein pour la période d'octobre 2007 à décembre 2011, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Qualité globale conseil, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], ès qualités, à payer à la SCP Le Griel la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Photo : Arek Sosha - Pixabay.

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