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Départ à la retraite : changement d’avis


Un salarié veut faire valoir ses droits à la retraite et en informe son employeur. Quatre jours avant la date prévue, le salarié annule sa demande, annulation refusée l’employeur. Ils se retrouvent aux prud’hommes, en appel et en cassation. Les deux dernières Cours ont notamment estimé que vu le caractère certain de la décision de départ à la retraite et la rétractation tardive, le refus de l'employeur n'était pas discriminatoire.

Extrait de l’arrêt de la cour de Cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021. Pourvoi n° : 20-11.045.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 octobre 2019), M. [K] a été engagé le 3 avril 1978 par la société SOPAD, devenue Nestlé France (la société), en qualité d'aide de fabrication en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1978.

2. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la biscotterie, biscuiterie, chocolaterie dite "alliance 7" et à celle de l'industrie laitière dite " FNIL".

3. Après avoir informé le 31 août 2012 la société de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite avec un départ effectif au 1er janvier 2013, le salarié a demandé l'annulation de cette demande le 27 décembre 2012, ce qui a été refusé par la société.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2015 d'une demande de réintégration, à titre principal, et de paiement de rappel de salaire et dommages-intérêts.

Examen des moyens

[…]

Sur le premier moyen du pourvoi principal. Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à constater que le refus de l'employeur d'accepter la rétractation de sa demande de départ à la retraite était abusif et discriminatoire, et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de constat de la nullité de la rupture de son contrat de travail et de condamnation de la société à lui verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que l'employeur doit examiner loyalement la demande du salarié tendant au report de son départ à la retraite ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas abusé de son droit de refuser le report du départ à la retraite de M. [K], motifs pris du caractère clair et non équivoque de sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite, de la tardiveté de sa rétractation et de l'absence d'explications particulières de celle-ci, quand elle constatait que l'employeur -bien qu'informé du placement du salarié en arrêt de travail pour maladie depuis le 15 novembre 2012- avait refusé tout report du départ à la retraite quatre jours seulement après reçu sa demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas examiné loyalement la requête de l'exposant, abusant ainsi de son droit de refuser la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas refusé la réintégration de M. [K] de manière abusive et discriminatoire, quand elle constatait que M. [K] avait été victime de discrimination syndicale les quatre années précédant son départ à la retraite et que l'employeur avait refusé le report de son départ à la retraite quatre jours après qu'il en eût fait la demande et au seul motif de l'absence de motivation de celle-ci, la cour d'appel -qui n'a pas recherché si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissaient supposer une discrimination syndicale-, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1237-9 et L. 2141-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait, le 31 août 2012, présenté une décision claire et non équivoque de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2013 et que la société avait pris acte de cette décision le 3 septembre 2012, que le 27 décembre 2012 le salarié avait demandé l'annulation de sa mise à la retraite, en indiquant qu'il reprendrait contact dès que son départ à la retraite pourrait être programmé sans donner plus de précision, et qu'il n'était pas établi que la société avait connaissance de l'état de santé dans lequel se trouvait le salarié, a pu retenir que le refus de l'employeur de tenir compte de la rétractation tardive du salarié ne constituait pas un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé ou de ses activités syndicales.

8. Le moyen n'est donc pas fondé. […] 

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