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La violation d’un engagement sur l’honneur est une faute grave


Un formateur atteste sur l’honneur qu’il n’a pas de proches parmi les candidats aux examens qu’il supervise. Son employeur lui reproche d’avoir méconnu cet engagement et le licencie pour faute grave. La Cour d’appel puis la Cour de cassation concluent que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, est constitutive, à elle seule, d'une faute grave.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mai 2021. Pourvoi n° 20-14.699. 

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 11 juin 2012 par l'association Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics (CPOA), en qualité de chef formateur étanchéité.

2. Il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2014.

Examen du moyen. Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est causé par une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'article 12 des statuts de l'association CPOA stipule que le bureau peut déléguer, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, ponctuellement ou dans des limites strictement définies, lorsqu'il s'agit de gestion courante une partie de ses pouvoirs au directeur ; qu'en jugeant que la directrice du CFM BTP avait qualité pour engager la procédure de licenciement, sans constater que la délégation de pouvoir accordée par le président avait été approuvée par le conseil d'administration conformément aux statuts de l'association, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-6 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ en tout état de cause, que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en l'espèce le salarié s'est vu notifier un avertissement le 17 mai 2014 ; qu'en s'abstenant de rechercher la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des autres faits visés par la lettre de licenciement pour faute grave datée du 17 juin 2014, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, le moyen, pris en sa première branche, qui se prévaut de dispositions statutaires relatives à la délégation des pouvoirs du bureau, est inopérant, dès lors que la cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoirs avait été accordée par le président du conseil d'administration.

5. D'autre part, la cour d'appel a constaté que la violation par le salarié des engagements pris sur l'honneur, constitutive, à elle seule, d'une faute grave, était postérieure à l'avertissement.

6. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.

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