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Rupture d’un contrat d’apprentissage d’un commun accord : faut-il un motif ?


Un employeur et un apprenti signent un document de constatation de rupture du contrat d’apprentissage. Ils ont coché la case « autre motif » plutôt que « rupture d’un commun accord ». L’apprenti conteste la rupture d’un commun accord aux prud’hommes qui lui donnent raison ainsi qu’en appel. Mais pas la Cour de cassation : la signature par les deux parties du document de constatation de rupture du contrat est suffisante. Peu importe le motif invoqué…

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 17 février 2021. Pourvoi n° : 19-25.746.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 2019), M. O… a été engagé à compter du 15 juillet 2013 aux termes d’un contrat d’apprentissage par la société d’Exploitation des établissements Muret (la société).

2. Les parties ont signé le 21 octobre 2013 une constatation de rupture du contrat d’apprentissage.

3. Contestant la rupture, M. O… a saisi la juridiction prud’homale.

Examen du moyen. Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. O… une somme représentant les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, alors « que le contrat d’apprentissage ne pouvant être rompu que sur accord écrit signé des deux parties ou judiciairement, la rupture matérialisée par la signature d’une « Constatation de rupture du contrat d’apprentissage » est nécessairement d’un commun accord ; qu’en jugeant que la preuve n’en était pas rapportée aux motifs inopérants de la présence sur le formulaire des cases « commun accord » et « autre », et que seule cette dernière avait été cochée, la cour d’appel a violé l’article L 6222-18, alinéa 2, du code du travail dans sa version applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L.6222-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 :

5. Aux termes de ce texte, le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.

6. Pour condamner l’employeur à payer à M. O… une somme représentant les salaires qu’il aurait perçus jusqu’au terme du contrat d’apprentissage, l’arrêt retient que le document de constatation de rupture a été signé par l’employeur, le représentant légal et l’apprenti, que la seule signature par les parties d’un document de constatation de rupture du contrat d’apprentissage ne permet pas à elle seule de déduire une rupture d’un commun accord du contrat, que deux cases sont prévues, l’une intitulée « rupture d’un commun accord », la seconde, « autre », que sur les exemplaires produits, seule la case « autre » a été cochée, et que ces documents révèlent que le motif « commun accord » n’a jamais été coché, seule la case autre motif ayant été utilisée.

7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les parties avaient signé un acte de résiliation du contrat d’apprentissage, peu important le motif invoqué, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. 

photo : Venita Oberholster - Pixabay.

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