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En arrêt maladie, un salarié ne peut être licencié pour faute grave qu’en cas de manquement à l’obligation de loyauté


Un salarié, en arrêt de travail, est licencié pour faute grave parce qu’il lui était reproché des retards répétés avant son arrêt. En justice, la Cour d’appel lui donne tort mais pas la Cour de cassation. Selon elle, lorsqu’un salarié est en arrêt maladie, la seule faute grave admissible est le manquement à l’obligation de loyauté…

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2021. Pourvoi n°18-25.129.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. B… a été engagé le 2 janvier 2006 en qualité d’électricien par la société Elmo entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Cegelec Elmo.

2. Le contrat de travail a été suspendu à la suite d’un accident du travail survenu le 17 décembre 2014.

3. Licencié pour faute grave le 30 décembre 2014 en raison de retards répétés à sa prise de service, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

[…]

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, énoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l’arrêt attaqué de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave ; qu’en retenant que la faute grave est caractérisée compte tenu de la fréquence et de la répétition des absences en dépit de l’avertissement délivré en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, quand aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était reproché au salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1226-9 du code du travail :

12. Selon ce texte, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

13. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.

14. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Cegelec Elmo aux dépens ;

En application l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cegelec Elmo et la condamne à payer à M. B… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. 

Photo : Pexels.com - Ekaterina Bolovtsova.

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