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Liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant


Lorsque la liquidation judiciaire d'une société révèle une insuffisance d'actif et si celle-ci est au moins partiellement imputable à une faute de gestion, le tribunal peut faire supporter tout ou partie des dettes sociales par les dirigeants, de droit ou de fait, convaincus d'avoir contribué à cette faute...

Cette responsabilité pour insuffisance d'actif, expressément évoquée à l'article L. 651-2 du Code de commerce, est notamment applicable :

- aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ;

- aux personnes physiques représentant à titre permanent ces dirigeants de personne morale, ainsi qu'aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ;

- à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui dispose d'un patrimoine affecté à l'activité professionnelle ayant été mise en liquidation judiciaire. En effet, le tribunal peut condamner cet entrepreneur à compenser personnellement tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

Mais cette responsabilité ne peut être décidée qu'à la condition de prouver une faute gestion ayant contribué à créer l'insuffisance d'actif.

Exemples de fautes de gestion 

- non déclaration de l'état de cessation des paiements
- poursuite d'une activité manifestement déficitaire ayant aggravé l'insuffisance d'actif
- siphoner la tésorerie au profit de la société mère
- paiement préférentiel des comptes courants d'associés
- investissements hasardeux
- violation des statuts
- favoriser son intérêt personnel au détriment de la société
- ...

L'article L651-2 du Code de commerce précise cependant : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes ainsi versées par le dirigeant de la personne morale de droit privé ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont alors intégrées au « patrimoine » (l'actif) de l'entreprise placée en liquidation judiciaire.

Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers.

Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé cette action, après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois.

Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.

Le président du tribunal peut, d'office ou à la demande du liquidateur ou du ministère public, charger le juge-commissaire d'obtenir communication « de tout document ou information » relatif à la situation patrimoniale des dirigeants et représentants permanents de dirigeants de personnes morales impliqués. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé cette action, après une mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois.

A défaut de juge-commissaire, ce droit de communication est confié à un membre de la juridiction désigné par le président ; les renseignements pouvant être ainsi obtenus ont été étendus aux revenus et au patrimoine non affecté des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée. Les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale et les institutions financières telles que les établissements bancaires et de crédit ne peuvent alors opposer leur obligation de secret professionnel.

Le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ainsi mis en cause.

Les dispositions relatives aux mesures conservatoires et au droit de communication de l'article L. 651-4 du Code de commerce sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.

Source : BOFiP-Impôts, BOI-REC-EVTS-10-40 du 10/04/2017. Photo : Elesin Aleksandr - Fotolia.com.

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