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Demande tardive de réintégration pour licenciement nul : l'indemnisation du salarié est plafonnée  


Un salarié licencié en 2011 engage une procédure prudhommale. En 2016 il demande sa réintégration pour licenciement nul et le paiement d’une somme de plus de 1 million d’euros correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis son licenciement. La Cour d’appel lui donne raison mais la Cour de cassation plafonne l’indemnité jugeant abusive cette demande tardive...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 13 janv. 2021. Pourvoi n° 19-14.050. 

[…]

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.249 ), M. X…, directeur commercial de la société MD2I depuis 1998, a saisi la juridiction prud’homale le 17 janvier 2011 de demandes en paiement puis a sollicité le 18 juillet 2011 la résiliation de son contrat de travail. Il a été licencié le 27 juillet 2011 pour perte de confiance. Le 14 mars 2016, il a présenté pour la première fois une demande en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d’une somme équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir depuis sa date d’éviction.

Examen des moyens. Sur le premier moyen. Enoncé du moyen

2. L’employeur fait grief à l’arrêt d’ordonner la réintégration du salarié au sein de la société à son poste de directeur commercial ou à tout poste substitué ou similaire, sous astreinte et de le condamner à payer au salarié la somme de 1 050 770 euros au titre de l’indemnité due pour nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, alors « que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ; que le salarié qui, pendant plusieurs années après son licenciement, a maintenu une demande, formée avant son licenciement, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et réclamé le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est irrecevable à demander ensuite sa réintégration dans l’entreprise, en conséquence de la nullité de son licenciement ; qu’il est constant que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud’homale en juillet 2011, quelques jours avant son licenciement, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat, a maintenu cette demande et contesté, à titre subsidiaire, le caractère réel et sérieux des motifs de son licenciement, à l’appui d’une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en mars 2016, après plus de quatre années de procédure, il a invoqué pour la première fois la nullité de son licenciement et demandé sa réintégration ; qu’en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société MD2I à cette demande de réintégration, qu’il convient d’ordonner la réintégration dans la mesure où le salarié la demande et que l’employeur n’expose aucun élément de nature à la rendre impossible matériellement, cependant que l’adoption de positions contradictoires par le salarié au cours de la même instance était de nature à induire en erreur l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de l’employeur que celui-ci ait soutenu devant la cour d’appel la fin de non-recevoir tirée de ce que l’adoption par le salarié de positions contradictoires au cours de la même instance était de nature à l’induire en erreur.

4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n’est donc pas recevable.

Mais sur le second moyen. Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 050 770 euros au titre de l’indemnité due pour nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, alors :

« 1°/ que si aucun délai n’est imparti au salarié pour demander sa réintégration, lorsque son licenciement est nul pour porter atteinte à une liberté fondamentale, le salarié qui présente, de façon abusive, sa demande de réintégration tardivement ne peut prétendre qu’au paiement de la rémunération qu’il aurait perçue de la date de sa demande de réintégration jusqu’à sa réintégration effective ; qu’il est constant que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat en juillet 2011, quelques jours avant son licenciement, a maintenu cette demande, contesté à titre subsidiaire le bien-fondé de son licenciement et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pendant plus de quatre ans ; qu’en mars 2016, après plus de quatre années de procédure contentieuse, il a, pour la première fois, contesté la validité de son licenciement et formé une demande de réintégration dans l’entreprise ; que la société MD2I soutenait, en conséquence, que le salarié avait commis un abus dans l’exercice de son droit qui conduisait à reporter le point de départ de l’indemnisation à la date de sa demande de réintégration, soit le 14 mars 2016 ; qu’en refusant de se prononcer sur l’abus invoqué par l’exposante, au motif inopérant qu’elle ne soulève pas une exception de prescription, la cour d’appel a violé l’article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le salarié n’avait pas tardé, de manière abusive, à présenter sa demande de réintégration, pour avoir attendu plus de quatre ans après son licenciement pour contester, pour la première fois, la validité de son licenciement et présenter une demande de réintégration, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1121-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1121-1 du code du travail :

6. En cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration. Toutefois, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.

7. Pour condamner l’employeur à payer une indemnité de 1 050 770 euros au titre de la nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, l’arrêt retient que s’il est exact que le salarié n’a formé une demande en nullité du licenciement et par voie de conséquence en réintégration que par conclusions communiquées en mars 2016 devant la cour d’appel de Versailles, faute pour la société de soulever une exception de prescription, la période à prendre en considération ne peut être restreinte.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à la somme de 1 050 770 euros l’indemnité due par la société MD2I à M. X… pour nullité du licenciement pour la période du 28 octobre 2011 au 28 novembre 2018, l’arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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