Haoui.com

Un salarié qui ne se présente plus à son poste de travail n’est pas nécessairement démissionnaire


Un salarié ne se rend plus à son travail et deux ans plus tard intente une action en justice contre son employeur à qui il reproche de l’avoir considéré comme démissionnaire. La Cour de cassation lui donne raison en cassant le jugement d’appel qui n’a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020. Pourvoi n° 19-12.447.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 11 décembre 2018), M. G... a été embauché le 3 octobre 2006 en qualité de « technico commercial » par la société Tecalo Océan indien (la société STOI) suivant contrat à durée indéterminée.

2. Estimant que son employeur avait cessé de lui fournir du travail, le salarié a saisi le tribunal du travail à l'effet d'obtenir la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches. Enoncé du moyen.

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de qualifier la rupture de démission et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que ni la cessation du travail par le salarié ni, à plus forte raison, son refus de participer à une réunion, ne suffisent, fussent-ils consécutifs à une simple menace de démissionner, à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, et qu'il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier ; qu'en déduisant la volonté claire et non équivoque de M. G... de démissionner de ce qu'après avoir menacé la société STOI de démissionner, il ne s'était plus présenté à son poste le 24 février 2014, qu'il avait, le même jour, indiqué qu'il ne fallait pas compter sur lui pour être présent à une réunion et que, sans fournir d'explications, il n'avait pas réagi aux relances de l'employeur qui lui demandait de reprendre son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'absence de réaction, même prolongée, du salarié à la suppression de son salaire pour cause d'absence injustifiée ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. G... serait gérant de deux entreprises, qu'il n'avait pas formulé de revendication auprès de son employeur pour reprendre son poste et que, sans réagir à la privation de travail et de rémunération, il avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les mêmes textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte :

4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

5. Pour dire que le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié, l'arrêt retient que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail à compter du 24 février 2014, que ce même jour, alors que l'employeur l'interrogeait sur sa présence à une réunion, il recevait pour toute réponse un SMS ainsi rédigé ne compte pas sur moi", que malgré plusieurs mails de relance, le salarié ne s'est plus jamais présenté à son poste de travail sans fournir la moindre explication et qu'il a attendu deux ans avant d'intenter une procédure devant le tribunal du travail.

6. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la société Tecalo Océan indien aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le société Tecalo Océan indien et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt [...]

Photo : Fotolia.com.

Pour vous accompagner juridiquement, des avocats :

75001 - MAÎTRE DE BOISSIEU OLIVIER http://www.droit-penal-des-affaires-paris.com
75008 - HEBE AVOCATS A LA COUR http://www.avocat-droit-fiscal-paris.com
75116 - MAITRE ALEXIA DECAMPS http://www.alexia-decamps-avocat.fr
75116 - SELARL LHJ AVOCATS http://www.avocat-droit-social-paris.fr
78000 - BVK VERSAILLES 78 AVOCATS ASSOCIES AVOCAT http://www.bvk-avocats-versailles.com