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Amour au travail : prudence...


Une salariée dénonce à son employeur un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique qui est alors licencié pour faute grave. Le salarié conteste alors son licenciement. La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse. Les SMS échangés entre les « partenaires » sont apparus comme un jeu de séduction et non comme harcèlement sexuel, excluant ainsi la qualification de faute grave. Cependant, la Cour a estimé que le comportement  du salarié lui faisait perdre toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction, était incompatible avec ses responsabilités et pouvait justifier un licenciement disciplinaire… 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019. Pourvoi n° 17-31.171.

[…]

La Cour de cassation, chambre sociale, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), qu’engagé le 3 avril 2000 par la société Transdev Ile-de-France en qualité de responsable d’équipe pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable d’exploitation, M. G… a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2014, pour des faits de harcèlement sexuel ;

[…]

Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans avoir à entrer dans le détail de l’argumentation des parties ni à s’expliquer sur les pièces qu’elle décide d’écarter, d’une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l’on sache lequel d’entre eux avait pris l’initiative d’adresser le premier message ni qu’il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu’elle avait, d’autre part, adopté sur le lieu de travail à l’égard du salarié une attitude très familière de séduction, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l’encontre de la salariée, en a exactement déduit que l’attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel ; 

[…]

Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié, exerçant les fonctions de responsable d’exploitation d’une entreprise comptant plus de cent personnes, avait, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant deux ans, adressé à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, des SMS au contenu déplacé et pornographique, adoptant ainsi un comportement lui faisant perdre toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de sa fonction de direction et dès lors incompatible avec ses responsabilités, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits se rattachaient à la vie de l’entreprise et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire ;

[…]

Attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait envoyé, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et durable entre 2011 et 2013, des SMS au contenu déplacé et pornographique à une salariée avec laquelle il était entré dans un jeu de séduction réciproque, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits n’étaient pas constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; […]

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;

[…]

Photo : Elesin Aleksandr - fotolia.

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