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Période d’essai supérieure à 8 mois, c’est possible


Un salarié dont le contrat de travail a été rompu après 9 mois de période d’essai conteste aux prudhommes cette durée qu’il pense déraisonnable. Pour les Cours d’appel et de cassation, au regard de la finalité de la période d'essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, à savoir les fonctions de directeur d’agence, la durée de 9 mois contractuellement prévue est raisonnable…

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020. Pourvoi n° : 18-24.111.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 13 mars 2018), M. E… a été engagé en qualité de directeur agence entreprise le 18 juin 2013 par la société Crédit agricole Alsace Vosges, le contrat de travail stipulant l’obligation d’accomplir une période d’essai de neuf mois.

2. L’employeur ayant mis fin à la période d’essai le 8 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale et sollicité le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen. Enoncé du moyen.

3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors « que pour un cadre, la période normale d’essai est de quatre mois, pouvant uniquement être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; qu’est déraisonnable au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement pendant cette période une période d’essai dont la durée est de neuf mois ; qu’en jugeant raisonnable et licite une telle période d’essai, la cour d’appel a violé les principes posés par la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur le licenciement adoptée en Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990 et la dérogation prévue en son article 2 paragraphe 2 b). »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel a exactement décidé qu’au regard de la finalité de la période d’essai, et compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées au salarié, la durée de neuf mois contractuellement prévue était raisonnable.

5. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. 

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