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 Covid-19 : loi sur « l’état d’urgence sanitaire »


Le Parlement vient d’adopter dimanche 22 mars le projet de loi sur « l’état d’urgence sanitaire ».  Il donne en outre un cadre légal à toutes les mesures qui ont été prises depuis le 16 mars. Cet état d’urgence sanitaire devrait être imminemment déclaré en conseil des ministres pour une durée de deux mois. Il doit permettre au gouvernement de prendre des mesures rapides par décrets face à l’urgence de la crise sanitaire. La prorogation au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques créé pour l’occasion. Ce projet de loi permet au gouvernement d’interdire la liberté de circulation, de rassemblement, de sortie de chez soi ou encore d’entreprendre. Le non respect des mesures décrétées peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 10.000 € d’amende.  A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Découvrez le détail de « l’état d’urgence sanitaire »…


Cliquez ici pour télécharger le projet de loi complet rédigé par la commission mixte paritaire

Les mesures exceptionnelles

« Art. L. 313123. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :

« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;

« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;

« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;

« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;

« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;

« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;

« 8° Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est informé des mesures prises en ce sens ;

« 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à disposition des patients de médicaments appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ;

« 10° En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 313120. 

« Les mesures prescrites en application des 1° à 10° du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

« Art. L. 313124. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 313123, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 313120. 

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1° à 9° de l’article L. 313123. 

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

« Art. L. 313125. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles L. 313123 et L. 313124, ils peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions.

Les sanctions en cas de non respect des mesures

4° L’article L. 31361 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 313123, L. 313124 et L. 313125 est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. 

« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 31311, L. 313123, L. 313124 et L. 313125 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 13122 à 13124 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

« Les agents mentionnés aux articles L. 5111, L. 5211, L. 5311 et L. 5321 du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procèsverbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la ville de Paris, et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des mesures prescrites en application des articles L. 31311 et L. 313123 à L. 313125 du présent code. »

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Photo : Pixabay (congerdesign - Gerd Altmann)

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