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Retards de salaires et prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur


Un jurisprudence de la Cour de cassation a estimé en 2018 qu'un retard de 5 mois dans le versement des salaires justifiait la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En 2020 un nouvel arrêt vient préciser les choses : le retard de paiement de 2 mois de salaire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier, par le salarié, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et fait donc produire à la prise d’acte les effets d’une démission.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020.

Pourvoi n° : 17-13961.

« M. H... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 17-13.961 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Synergie informatique,

2°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. I..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2016), M. I..., engagé par la société Synergie informatique à effet du 13 septembre 2010, en qualité de responsable commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe et une rémunération variable sur objectifs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 juin 2012, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de ce contrat.

2. La société a été placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2015 puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 2016, la société [...], prise en la personne de M. C..., a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rémunération variable du 1er janvier 2011 au 9 juin 2012, alors :

« 1°/ que, selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, l'employeur étant ainsi tenu de respecter les modes de calcul de la rémunération contractuellement prévus ; qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes du salarié concernant sa rémunération variable sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que son employeur n'avait pas respecté les stipulations contractuelles déterminant l'assise du calcul de sa rémunération variable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce manquement contractuel de l'employeur quant au calcul de la rémunération variable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'en payant la somme de 2 431,82 euros bruts à M. I... T... au titre de sa rémunération variable après la rupture du contrat de travail, l'employeur l'avait rempli de ses droits à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce calcul ne résultait pas d'une dénaturation des termes clairs et précis de l'avenant du 20 juillet 2011 que l'employeur n'avait pas respectés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. En relevant, par motifs propres et adoptés, que, dans l'avenant du 20 décembre 2010, les parties avaient contractualisé un objectif de 10 000 euros de marge sur coût direct avec des commissions de 10 % du montant de dépassement de ce seuil, que le salarié avait validé les fiches de calcul de la marge arrêtées au 30 juin 2011 et que l'employeur avait exécuté de bonne foi les avenants, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a répondu aux conclusions prétendument délaissées.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'une démission et de le condamner en conséquence à verser à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'au cas présent, l'article 6 du contrat de travail stipulait que ''la rémunération du salarié serait composée d'une somme fixe forfaitaire de 5 000 euros par mois et d'une partie variable définie annuellement par un avenant'' ; qu'il est acquis au débat que cette clause n'a pas été exécutée par l'employeur qui n'a établi d'avenant pour la partie variable que quatre mois plus tard et en réduisant le montant de la partie fixe de la rémunération ; qu'en écartant tout manquement de l'employeur de ce chef au motif inopérant que cela n'était pas défavorable au salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; qu'en se bornant à affirmer que les injonctions faites au salarié le 12 mai 2012 relevaient du pouvoir de direction de l'employeur et étaient justifiées par le manque de résultats du salarié pour les mois de janvier et février sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir que sur cette période il avait assuré, en plus de ses fonctions et sans contrepartie, le suivi des dossiers d'une collègue en congé maladie, ce qui avait, logiquement, eu des répercussions sur ses résultats, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef déterminant de ses écritures, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le manquement grave justifiant la prise d'acte doit être apprécié au regard de l'ensemble des faits reprochés ; qu'en l'espèce, le salarié reprochait à son employeur le non-paiement de l'intégralité de la part variable de son salaire, le paiement tardif de la partie fixe, un rappel à l'ordre injustifié et la violation des stipulations contractuelles ; qu'en écartant l'existence d'un manquement grave justifiant la prise d'acte du salarié sans examiner l'ensemble de ces griefs et alors qu'elle constatait la réalité de plusieurs d'entre eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que certains des manquements de l'employeur n'étaient pas établis et que le retard dans le paiement des salaires des mois de mars et avril 2012 n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt. »

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