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Un gérant de SARL peut-il cumuler son mandat avec un contrat de travail ?


Si le gérant de la SARL est associé majoritaire, il ne peut pas cumuler son mandat de gérance avec un contrat de travail car il y a dans ce cas absence de lien de subordination entre lui-même et la société qu’il représente. Mais si le gérant n’est pas associé, il peut alors bénéficier d’un contrat de travail à la condition que les fonctions et rémunération afférentes soient différentes de celles correspondant à son mandat de gérance et qu’un lien de subordination existe avec les associés dans l’accomplissement des missions liées au contrat de travail. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier dernier.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du mercredi 22 janvier 2020. Pourvoi n° : 17-13498.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

[…]

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2016), rendu sur contredit, que Mme P... a été désignée le 27 août 2007 gérante de la société Wissner-Bosserhoff France (la société WIBO France), ayant pour associé unique la société Wissner-Bosserhoff holding (la société WIBO Holding) ; qu'elle a conclu le 18 septembre 2007, un contrat de travail avec la société WIBO France représentée par M. O..., président de la société WIBO Holding, pour occuper un poste de directrice administrative et commerciale ; que le 6 mai 2014, elle a été révoquée de son mandat de gérante ; que par lettre du 28 mai 2014, la société WIBO France lui a notifié son licenciement tout en indiquant qu'elle contestait expressément son statut de salariée et l'existence réelle du contrat de travail signé le 18 septembre 2007 ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;

Attendu que la société WIBO France fait grief à l'arrêt de dire que Mme P... était liée à elle par un contrat de travail, de juger que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer certaines sommes alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation ; qu'il résulte de l'article L. 223-18 du code de commerce que la société à responsabilité limitée est représentée par son seul gérant ; que sauf délégation de pouvoirs consentie au profit du signataire, la société à responsabilité limitée n'est pas engagée par les actes signés pour son compte par le représentant légal de son associé unique ; qu'en jugeant que la conclusion du contrat de travail par le président de la société WIBO Holding, actionnaire unique de la SARL Wibo France, était régulier et opposable à cette dernière sans constater l'existence d'une délégation de pouvoirs à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil, 1165 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 223-18 du code de commerce ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire que Mme P... était liée à la société Wibo France par un contrat de travail, l'arrêt retient que le président de la société WIBO Holding actionnaire unique de la SARL Wibo France avait, du fait de sa position, un mandat apparent pour engager cette dernière vis-à-vis de son gérant pour la conclusion d'un contrat de travail ; qu'en soulevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de l'existence d'un mandat apparent qui n'a été invoqué ni par Mme P... , ni par la société Wibo France dans leurs conclusions reprises oralement à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que Mme P... , gérante de la société Wibo France, avait pu légitimement croire que M. O..., en sa qualité de président de la société WIBO Holding, avait le pouvoir de procéder à son embauche pour le compte de la société Wibo France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

4°/ qu'il incombe au gérant social d'une société à responsabilité limitée, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que Mme P... a effectivement exercé, en qualité de directrice administrative et commerciale, des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat de gérante dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société Wibo France, personne morale distincte de la société WIBO Holding, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1842 du code civil et le principe d'autonomie de la personne morale ;

5°/ que si la juridiction prud'homale règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre un employeur et le salarié qui l'emploie, l'existence d'un contrat de travail suppose que soit caractérisée, en fait, une subordination par rapport à l'entreprise recherchée ; qu'en se bornant à relever que Mme P... , aux termes du protocole de subordination joint en annexe du document intitulé contrat de travail, avait besoin du consentement préalable du conseil de direction de la société WIBO Holding pour certaines actions et qu'elle rendait compte de son activité au président de la société WIBO Holding pour déduire l'existence d'un lien de subordination à l'égard de sa filiale, la société Wibo France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble de l'article 1842 du code civil et du principe d'autonomie de la personne morale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée assurait le suivi des commerciaux et avait un secteur commercial dédié, qu'elle rendait compte de son activité au représentant de l'associé unique de la société WIBO France et devait obtenir son autorisation avant de prendre certaines décisions, a pu en déduire qu'elle avait exercé des fonctions techniques de directrice administrative et commerciale distinctes de son mandat de gérante, dans un lien de subordination à l'égard de la société WIBO France ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence d'un contrat de travail, elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Wissner-Bosserhoff France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wissner-Bosserhoff France à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. » […]

Photo : Fotolia.com - Andrey Popov.

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