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Des propos dégradants à caractère sexuel constituent une faute grave


Un salarié tient des propos dégradants à l’égard d’une collègue devant d’autres salariés de son entreprise. Il est licencié pour faute grave mais se défend devant le conseil des prud’hommes en arguant du fait que ces propos avaient été tenus sur le ton de la plaisanterie et que la sanction est excessive. La Cour d’appel lui donne raison mais la Cour de cassation confirme le licenciement du salarié pour faute grave, ses propos dégradants à caractère sexuel rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 27 mai 2020. Pourvoi n° : 18-21877.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Octapharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-21.877 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. V... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

[…]

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2018), M. T... a été engagé le 27 avril 2009 par la société Octapharma en qualité d'agent de fabrication, et licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2016, pour avoir tenu des propos dégradants, à caractère sexuel, à l'encontre d'une collègue de travail.

2. Il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Octapharma fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et des congés payés sur préavis, alors « que constitue une faute grave, le fait pour un salarié, quel que soit son ancienneté ou son passé disciplinaire, de tenir des propos dégradants et humiliants à connotation sexuelle et ouvertement sexistes à l'encontre d'une de ses collègues, en présence d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il était constant que le 31 décembre 2015, M. T... s'était adressé à Mme A..., en présence de plusieurs collègues, en lui disant « tu sais que j'ai envie de te casser le cul » ; qu'en jugeant que ces faits « indéniablement dégradants » n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard des sept années d'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, lorsque par leur teneur et leur publicité, les propos du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

5. Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et congés payés sur préavis, l'arrêt énonce que si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l'encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l'intéressé avait près de sept ans d'ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement apparaît en l'espèce disproportionné.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait tenu à l'encontre d'une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen, qui est subsidiaire, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.» [...]

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