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Le tiers face à la rupture brutale des relations commerciales établies


Un distributeur de produits de boulangerie industrielle et un grossiste entretenaient des relations commerciales avant qu'elles ne soient rompues par le distributeur. Le grossiste avait alors engagé une action judiciaire pour rupture brutale des relations commerciales. Le fabricant des produits, tiers à la relation entre le distributeur et le grossiste, était intervenu à l'instance pour réclamer lui aussi, une indemnisation de son préjudice par ricochet. Dans son arrêt du 18 mars dernier, la Cour de cassation a jugé que seule la partie directement concernée par la relation commerciale, peut invoquer l'article L441-2 II du Code de commerce. La demande du fabricant est donc non fondée.

Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du mercredi 18 mars 2020. Pourvoi n° : 18-20256.

« La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ la société Back-Holding GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),

2°/ la société Ibis Backwarenvertriebs GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [...] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° Q 18-20.256 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Atlantique productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Biscuiterie pâtisserie carrée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Régals de Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Back-Holding GmbH et Ibis Backwarenvertriebs GmbH, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Atlantique productions, Biscuiterie pâtisserie carrée et Régals de Bretagne, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), les sociétés de droit allemand Back-Holding, venant aux droits de la société Pro Back Handelsgesellschaft, et Ibis Backwarenvertrieb (les sociétés Ibis), ayant pour activité la distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie, ont, à compter de la fin de l'année 2002, entretenu des relations commerciales suivies avec la société Régals de Bretagne (la société Régals) en vue de la distribution en Allemagne de produits de boulangerie industrielle, de viennoiserie, de biscuiterie et pâtisserie fabriqués par les sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée (la société BPC), appartenant au même groupe que la société Régals.

2. Ces relations ont été formalisées par la signature, à compter du 17 octobre 2008, de contrats successifs.

3. Le dernier, signé le 2 juillet 2013, qui portait sur une période contractuelle s'achevant le 28 février 2014, prévoyait que les parties s'engageaient à négocier avant le 30 novembre 2013, le prix des produits applicable à compter du 1er mars 2014.

4. Aucun accord n'ayant pu être trouvé à cette date, les négociations se sont poursuivies durant l'année 2014 et les relations commerciales ont perduré jusqu'en juin 2015, date à laquelle elles ont définitivement cessé.

5. Reprochant aux sociétés Ibis une baisse substantielle du volume des commandes à compter de mars 2014, la société Régals les a assignées devant le tribunal de commerce de Rennes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

6. Les sociétés Atlantique productions et BPC sont intervenues volontairement à l'instance pour demander réparation de leur préjudice résultant de la rupture brutale totale de la relation commerciale établie entre la société Régals et les sociétés Ibis.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Ibis font grief à l'arrêt de les condamner à payer une certaine somme à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC pour rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société Régals alors « que seul le partenaire commercial direct de l'auteur de la rupture brutale peut former une demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle spéciale prévue à l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; qu'un tiers ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de cette rupture que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en faisant droit à la demande des sociétés Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée, fondée exclusivement sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que ces sociétés n'étaient que tiers à la relation commerciale invoquée à l'appui de leur demande, et a violé, par fausse application, l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

8. Seule la partie qui entretient directement une relation commerciale établie avec l'autre partie pouvant, sur le fondement de ce texte, rechercher la responsabilité de cette dernière dans le cas où elle aurait, brutalement et sans préavis écrit, rompu cette relation, même partiellement les tiers ne peuvent demander l'indemnisation du préjudice personnel que leur cause une telle rupture que sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.

9. Pour condamner les sociétés Ibis à réparer le préjudice subi par les sociétés Atlantique productions et BPC, l'arrêt retient qu'en rompant brutalement leurs relations commerciales avec la société Régals, les sociétés Ibis ont commis une faute de nature à entraîner un préjudice immédiat à chacune des sociétés Atlantique productions et BPC, qui assuraient la fabrication des produits distribués par la société Régals et n'ont pas ainsi bénéficié du temps nécessaire à leur reconversion, subissant dès lors une perte de marge en lien direct avec ce manquement.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les sociétés Atlantique productions et BPC n'entretenaient pas directement de relation commerciale avec les sociétés Ibis, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts des sociétés Back-Holding et Ibis Backwarenvertrieb pour rupture partielle de la relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés Régals de Bretagne, Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Régals de Bretagne, Atlantique productions et Biscuiterie pâtisserie carrée et les condamne à payer aux sociétés Back-Holding et Ibis Backwarenvertrieb la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.» […]

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