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A travail égal, salaire pas toujours égal


Un salarié porte devant le conseil des prud’hommes une inégalité de traitement salarial dont il s’estime victime. En effet, une salariée ayant été embauchée en même temps, pour la même fonction, au même salaire, a connu un plus forte progression salariale que lui notamment après la mise en œuvre d’un plan de rattrapage salarial destiné à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié. Selon elle, dans le cadre du plan de rattrapage, la salariée avait bénéficié d’une revalorisation légitime liée à ses diplômes et à l’expérience dont elle justifiait au moment de son embauche. La salariée avait en effet des diplômes utiles à sa fonction, d’un niveau supérieur à ceux du salarié plaignant et elle possédait une expérience plus importante, ce qui justifiait l’écart salarial...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 6 novembre 2019.

Pourvoi n° : 18-13235.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2018), que M. M... a été engagé par l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 décembre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2001, en qualité de formateur 3 technicien supérieur en électronique stagiaire ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'égard d'une autre salariée, engagée à la même période que lui et exerçant les mêmes fonctions jusqu'en mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la cour d'appel a constaté que M. M... et Mme S... ont été engagés au même moment, fin 1999 début 2000, et ont occupé un emploi identique jusqu'au mois de mai 2013 ; qu'en considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période de janvier 2008 à mai 2013, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. »

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