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Vices cachés : délais pour agir


Un paysagiste installe en 2006 chez un client une terrasse en pin maritime supposé résister à l’humidité. Le client remarque en juin 2015 que la terrasse se décompose et assigne le vendeur en justice en mai 2017 sur le fondement du vice caché. La Cour d’appel, considérant que l’action judiciaire a été introduite moins de deux ans après la découverte du vice, donne raison à l’acheteur. Mais la Cour de cassation infirme le jugement. Elle considère en effet que l’action judiciaire doit être introduite dans le délai de la prescription extinctive de droit commun qui est de 5 ans à compter de la conclusion de la vente. L’action de l’acheteur ayant eu lieu 10 ans après la vente, elle est donc prescrite et il ne peut donc prétendre à dédommagement...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du mercredi 11 décembre 2019. Pourvoi n° : 18-19975.

« LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1648 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mise en oeuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'invoquant l'existence de désordres relatifs à une terrasse en pin maritime acquise le 27 septembre 2006 de la société Menuiserie X... (le fabricant), la société Paysage passion (l'acquéreur) l'a, par acte du 3 mai 2017, assignée en indemnisation sur le fondement de la garantie des produits défectueux et, subsidiairement, sur celle des vices cachés ; que l'action principale a été déclarée irrecevable comme prescrite ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action fondée sur la garantie des vices cachés, le jugement retient que le vendeur a découvert le vice par un courrier du 7 juin 2015, de sorte qu'à la date du 3 mai 2017, la prescription n'était pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, courait à compter de la vente, intervenue le 27 septembre 2006, de sorte que l'action engagée le 3 mai 2017 était irrecevable comme tardive, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, le jugement rendu le 29 mars 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'action en garantie des vices cachés formée par la société Paysage passion contre la société Menuiserie X... ;

Condamne la société Paysage passion aux dépens, incluant ceux exposés devant le tribunal d'instance ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. »

Photo : Fotolia, Andrey Popov.

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