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Licenciement pour inaptitude : l’obligation de reclassement de l’employeur doit inclure les postes en CDD


Une salariée déclarée inapte avait été licenciée après avoir refusé d’être reclassée dans des postes en CDI (contrats à durée indéterminée). La salariée avait contesté auprès des prud’hommes au motif que l’entreprise ne lui avait pas proposé des postes en  CDD (contrats à durée déterminée), qui avaient parallèlement été pourvus par voie de recrutements. La Cour de cassation lui donne raison : la recherche de reclassement doit porter sur tous les emplois disponibles entre la déclaration d’inaptitude et la notification de licenciement, y compris les postes destinés à être pourvus en CDD.

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Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 4 septembre 2019.
Pourvoi n° : 18-18169.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée à compter du 23 juin 2008 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence (l'APJH) en qualité d'éducatrice spécialisée ; que le 10 décembre 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en une seule visite à raison d'un danger immédiat ; que, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué de débouter la salariée de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que l'APAJH justifie avoir, à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, effectué des recherches aux fins de reclassement et précisé dans ses demandes la mention du médecin du travail « un reclassement pourrait être envisagé sur un poste tel qu'occupé précédemment à l'IME » et proposé à Mme B... plusieurs postes qu'elle a refusés, que le fait que plusieurs éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD est inopérant dans la mesure où ces différents postes recouvrent les mêmes périodes de temps et n'auraient pu par conséquent être occupés par un seul et même salarié, qu'en outre le poste de l'ITPE de Champtercier a été publié le 18 mai 2015 pour être pourvu le 24 août 2015 alors que Mme B... avait déjà été licenciée le 22 janvier 2015, que l'APAJH a ainsi satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des capacités précisées par le médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs postes d'éducateur spécialisé avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour adultes et jeunes handicapés des Alpes de Haute-Provence à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf.

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