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Licencié pour avoir pris un congé indu


Un salarié pose 7 jours congés en anticipé en plus de ses congés payés et RTT. Le logiciel l’informe que sa demande est erronée mais le lendemain, son supérieur hiérarchique valide sa demande. Quelques jours avant son départ en vacances, le salarié est informé par l’entreprise que sa demande de congés par anticipation n’était pas acceptée et qu’il devait reprendre le travail à l’issue de ses RTT et congés payés. Le salarié n’ayant pas repris le travail comme demandé, il a été licencié pour faute grave. Après des années de procédure, la Cour de cassation a jugé que le licenciement était justifié car le salarié avait été averti par l’entreprise qu’il ne pouvait pas prendre ces congés et que la validation de son supérieur hiérarchique résultait d’une simple erreur.

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du mercredi 9 octobre 2019.
Pourvoi n° : 18-15030.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que M. S... B... a été engagé par la société Ingénierie pour signaux et systèmes (Ipsis) le 21 octobre 2009 en qualité de concepteur dessinateur ; qu'il travaillait en dernier lieu sur un site de la société Peugeot Citroën automobiles ; qu'il a été licencié le 26 juillet 2012 pour faute, au motif d'absences injustifiées ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées tant contre la société Ipsis, aux droits de laquelle vient la société IT Link France, que contre la société Peugeot Citroën automobiles ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et au paiement par l'employeur d'une indemnité à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ que le salarié faisait valoir et établissait que le 17 avril 2012, soit le lendemain de sa demande de congé, il avait reçu un message lui indiquant que celle-ci était accordée, ce qu'avait reconnu la société Ipsis dans sa lettre datée du 1er juin 2012 ; que l'employeur reconnaissait, au demeurant, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions que M. Q..., le supérieur hiérarchique de M. B..., avait dans un premier temps validé ses dates d'absence ; qu'en énonçant que M. S... B... avait été informé, le jour de sa demande, que celle-ci comportait des anomalies, sans s'expliquer sur l'existence du message lui indiquant, au contraire, que sa demande était validée, corroborée par les écritures de l'employeur lui-même établissant que sa demande avait été dans un premier temps acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

2°/ que la société Ipsis se bornait à donner un « exemple de message de refus du logiciel » en indiquant, d'une manière générale, que « dès la saisie, le logiciel Figgo alerte le salarié sur une anomalie quant à cette demande d'absence », sans même alléguer qu'un tel message aurait effectivement été transmis par le logiciel à M. B... ; qu'en affirmant que le jour de sa demande, le salarié avait aussitôt appris qu'il ne pouvait lui être donné suite, sans indiquer sur quel élément de preuve elle fondait cette conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ que M. B... soutenait que, dans la mesure où son supérieur hiérarchique avait, serait-ce par erreur, validé sa demande de congés du 4 juin au 6 juillet, l'employeur pouvait modifier ces dates mais seulement jusqu'à un mois avant la date de départ prévue et faisait valoir, sans être contesté, qu'il n'avait pas reçu le courrier daté du 1er juin 2012 avant son départ ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait été informé du refus de l'employeur, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le délai écoulé entre la date à laquelle le salarié avait été informé de la nouvelle décision de l'employeur et la date de son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-16 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la demande de congés présentée par le salarié, en ce qu'elle portait, au-delà de jours de congés acquis, sur 7 jours de congés pour événement familial « en anticipé », était sciemment erronée, le salarié ne se prévalant d'aucun droit à congé exceptionnel pour événement familial, tel que prévu par la convention collective applicable, et ne pouvant prendre 7 jours de congés par anticipation, ensuite, que le salarié avait été immédiatement informé des anomalies affectant sa demande, et, enfin, que la validation postérieure par le responsable hiérarchique de cette partie de ses congés résultait d'une erreur ; qu'elle a ainsi caractérisé que le salarié, en refusant, en dépit des demandes réitérées de son employeur, de reprendre son poste à l'issue des congés payés auxquels il avait droit, avait commis une faute et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

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