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Managers : organiser un team building à risque peut entraîner un licenciement pour faute grave


Un manager avait organisé une activité de team building pour souder ses collaborateurs. Ils devaient notamment marcher sur du verre brisé. Un collaborateur avait refusé et avait dû, devant le groupe, expliquer les raisons de son refus pour cause de pathologie. Il s’était ensuite plaint auprès de la DRH et le manager avait été licencié pour faute grave, licenciement qu’il avait contesté devant les tribunaux. Bien que l’activité de team building avait été proposée par un prestataire référencé par l’entreprise et qu’elle était basée sur le volontariat, la Cour de cassation a confirmé le licenciement pour faute grave en jugeant que tout salarié est tenu à une obligation de sécurité envers les autres salariés et que le manager aurait dû immédiatement interrompre l’épreuve contestée... 

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 23 octobre 2019.
Pourvoi n° : 18-14260.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2018), qu'engagé le 17 septembre 2001 par la société Airbus en qualité de cadre et chargé au dernier état de la relation contractuelle de diriger l'équipe « Programme Management solutions », M. I... a été licencié pour faute grave par lettre du 18 février 2015 pour des faits ayant eu lieu le 3 décembre 2014 ;

[...]

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui exige du salarié qu'il supervise une activité à risque ne peut lui reprocher la réalisation de ce risque dans le cadre de cette activité organisée dans les conditions qu'il a imposées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié avait organisé le team booster litigieux conformément aux instructions de son employeur en confiant l'organisation de cet événement à un prestataire référencé par lui ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que le salarié n'avait fait que se conformer aux instructions de son employeur, la cour d'appel qui a retenu la faute du salarié a violé les articles L. 1232-1 du code du travail et les articles 1003 et 1104 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la faute du salarié avait consisté à ne pas intervenir durant le stage pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, en méconnaissance de ses obligations résultant des dispositions de l'article L. 4122-1 du code du travail, rappelées au règlement intérieur de l'entreprise ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. »

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