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L’employeur a le droit de licencier un salarié pour motif économique puis transférer ses tâches aux autres salariés


Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a estimé que répartir les tâches effectuées par un salarié licencié pour motif économique constituait bien une suppression d’emploi. Elle censure ainsi la décision de la Cour d’appel qui avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’emploi n’avait pas été supprimé puisque les fonctions du salarié avaient été partagées entre le reste du personnel...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du mercredi 23 octobre 2019.
Pourvoi n° : 18-10032.

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 4 octobre 2009 par la société Le comptoir du commerce en qualité de serveur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Petisal, l'avenant conclu entre les parties mentionnant la fonction de garçon de brasserie ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 février 2013 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si les difficultés économiques sont établies, il n'en demeure pas moins que, selon les termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, elles doivent conduire à la suppression de l'emploi du salarié concerné par le licenciement ; que toutefois, ainsi qu'il ressort de la lettre de licenciement, ce n'est pas l'emploi du salarié qui est supprimé mais son poste puisque l'employeur indique "La masse salariale de votre poste de travail représente au 31 décembre 2012 pour une année 58 791 euros, charge qui ne peut plus être supportée par notre exploitation" ; qu'au surplus, si le salarié avait été embauché comme garçon de brasserie, l'employeur considère qu'il occupait un emploi de serveur et que c'est d'ailleurs en tant que tel qu'il l'a intégré dans la grille d'évaluation déterminant l'ordre des licenciements ; qu'il apparaît donc qu'en visant dans la lettre de licenciement, la suppression du poste du salarié et non d'un emploi de serveur, la société a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail et le licenciement pour motif économique doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. L... en rappel de salaire pour heures supplémentaires et en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. »

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