Date du solde de tout compte

Un salarié licencié pour faute grave avait signé son solde de tout compte et avait attaqué en rappel de salaires et primes son employeur au delà de la période de dénonciation de 6 mois au motif qu’il n’avait pas de sa main daté le reçu. La Cour d’appel lui donne raison mais la Cour de cassation constatant que le solde de tout compte avait été manifestement établi le 17 avril 2009 en déduit que la date était certaine, peu important qu’elle soit écrite de la main du salarié. Le délai de dénonciation de 6 mois lui était donc opposable...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation du, chambre sociale, du 20 février 2019.
Pourvoi n° : 17-27600.
 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par la société Phildav, société civile, dont le siège est [...], anciennement dénommée Sainte-Radegonde intermarché, 

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5 chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jacques O., domicilié [...], 

défendeur à la cassation ; 

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; 

Vu la communication faite au procureur général ; 

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme G., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; 

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de Me Le P., avocat de la société Phildav, de la SCP B., D. et R., avocat de M. O., l'avis de Mme G., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Sur les deux moyens réunis : 

Vu l’article L. 1234-20 du code du travail ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016 n 14-21.715), qu'engagé le 13 septembre 2004 par la société Sainte Radegonde aux droits de laquelle vient la société Phildav en qualité de directeur de magasin, M. O. a été licencié pour faute grave le 14 avril 2009 ; 

Attendu que pour condamner l’employeur à payer des sommes au titre des primes d’objectifs et congés payés afférents et ainsi qu’au titre de rappel de salaire et congés payés afférents, l’arrêt retient que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu, que si le solde de tout compte a manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’a pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même, que le reçu comporte bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il doit mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de la signature du salarié », que si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » sont bien présentes, en revanche la date de la signature fait défaut, qu’en conséquence, la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne peut être utilement invoqué ; 

Attendu cependant que, pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine ; 

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Phildav à verser à M. O. les sommes de 68 750 euros bruts au titre des primes d’objectifs ainsi que 6 875 euros bruts de congés payés afférents, de 50 171,56 euros bruts au titre de rappel de salaire ainsi que 5 017,16 euros bruts de congés payés afférents, et ordonne à la société Phildav de remettre à M. O. les documents de fin de contrat rectifiés, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; 

Condamne M. O. aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

Photo : Succo - Pixabay.

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