Rupture conventionnelle possible en cas d’invalidité

Une salariée déclarée inapte à la suite d’un accident du travail signe une rupture conventionnelle. Elle décide de se rétracter ensuite au motif qu’elle n’aurait pas eu de proposition de reclassement. Mais pour la Cour de cassation, l’inaptitude au travail n’empêche pas de conclure une rupture conventionnelle...

Extrait de l’arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du jeudi 9 mai 2019.
Pourvoi n° : 17-28767. 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 2017), que Mme K... a été engagée par la société Arbor France, devenue la société AFR France, en qualité d'employée élevage et couvoir ; que victime d'un accident du travail, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par deux examens des 1er et 16 avril 2014 ; que les parties au contrat de travail ont signé une convention de rupture le 25 avril 2014 ; 

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture conventionnelle a été régulièrement homologuée par l'autorité administrative et ne peut être remise en cause et, en conséquence de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'est nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail conclue en méconnaissance des obligations spécifiques d'ordre public mises à la charge de l'employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail ; qu'en jugeant dès lors qu'en l'absence d'invocation d'un vice du consentement et de démonstration d'une fraude de l'employeur, la rupture conventionnelle du contrat de travail était régulière et ne pouvait être remise en cause, quand elle constatait, d'une part, qu'à la suite d'un accident du travail du 4 juillet 2011 Mme N... avait été déclarée définitivement inapte par avis des 1er et 16 avril 2014, d'autre part, que la salariée avait conclu avec l'employeur une rupture conventionnelle du contrat de travail le 25 avril suivant, ce dont il résultait que la rupture du contrat de travail, même d'un commun accord, était nulle pour avoir un objet illicite et contrevenir aux obligations spécifiques d'ordre public mises à la charge de l'employeur par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail au profit du salarié régulièrement déclaré inapte à son emploi à la suite d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, sauf cas de fraude ou de vice du consentement, non allégué en l'espèce, une convention de rupture pouvait être valablement conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à la suite d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ; 

Condamne Mme K... aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. »

Photo : Dominique Ducouret - Fotolia.com.

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